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jeudi 28 septembre 2023

François-Juste-Marie Raynouard. Introduction

François-Juste-Marie Raynouard.

Choix des poésies originales des troubadours.

Par M. Raynouard,
membre de l' Institut Royal de France (Acad. Française, et Acad. des inscriptions et belles-lettres), officier de la légion d' honneur.

Contenant
Les Preuves historiques de l' ancienneté de la Langue romane; - Des Recherches sur l' origine et la formation de cette langue; les Éléments de sa grammaire, avant l' an 1000; - La Grammaire de la langue des Troubadours.

A Paris,
De l' imprimerie de Firmin Didot,
imprimeur du Roi, et de l' Institut, Rue Jacob, N° 24.
1816.

François-Juste-Marie Raynouard. Choix des poésies originales des troubadours.


Introduction contenant les preuves historiques de l' ancienneté de la langue romane.

Les poésies originales des Troubadours, écrites en langue romane, seraient publiées presque sans utilité, si une grammaire détaillée n' expliquait en même temps les principes et le mécanisme de cet idiôme.

Rassembler les traditions historiques et les preuves matérielles qui attestent l' existence de la langue romane à des époques très reculées, remonter à son origine et à sa formation, offrir les éléments de sa

grammaire avant l' an 1000, et donner enfin les règles complettes de cette langue perfectionnée et fixée dans les ouvrages des Troubadours, tels sont les travaux préliminaires qui rempliront ce premier volume de la collection intitulée: Choix des poésies originales des Troubadours.
Sans doute ce titre ne paraîtra point déplacé à la tête même du premier volume, puisque les différents passages cités dans les exemples de la grammaire offriront déja plus de deux mille vers de ces anciens poëtes.

L' existence de la langue romane paraît dater du commencement de la monarchie française (1).

Dès ce temps reculé, les auteurs distinguent la langue romane, et la langue francique ou théotisque.

Jacques Meyer, dans ses annales de Flandres, parle en ces termes du choix qu'on fit de saint Mommolin pour évêque de Tournay.

"L' an 665, mourut saint Éloi, évêque de Tournai…

Mommolin fut choisi pour lui succéder, parce que c' était un homme d' une très sainte vie, qui savait la langue romane aussi-bien que la théotisque.” (2)

Les monuments qui appartiennent à l' histoire de France, nous montrent à l' époque du règne de Charlemagne quelques vestiges de l' idiôme roman.

(1) On a souvent répété la citation suivante, faite par Ducange dans la préface de son Glossaire, n° XIII.

"Romani etiam qui in Galliis habitabant, ita ut nec reliquiæ ibi inveniuntur, exterminati sunt. Videtur mihi indè Francos, qui in Galliis morantur, a Romanis linguam eorum, quâ usque hodie utuntur, accommodasse. Nam alii, qui circà Rhenum ac in Germaniâ remanserunt, Teutonicâ linguâ utuntur.

Quæ autem lingua eis antè naturalis fuerit ignoratur."

Luitprand. lib. 4. cap. 21.

Mais ce passage ne se trouve point dans les œuvres de Luitprand.

(2)."665. Obiit D. Eligius Tornacensis episcopus… Suffectus est episcopus

in locum ejus Momolenus, propterea quod vir esset sanctissimæ vitæ, qui romanam non minus quam Teutonicam calleret linguam."

Meyer. Annal. Flandr. p. 6.

En deux endroits des litanies Carolines, qu'on chantait alors dans les églises, le répons du peuple était en cet idiôme.

Quand le clergé chantait: Sancta Maria, etc.,

le peuple répondait à chaque fois: Ora pro nos. (lat. Ora pro nobis)

Quand le clergé priait pour le pape, pour Charlemagne, ou pour quelque prince de sa famille, etc., le peuple répondait à chaque fois: Tu lo juva (1:
Sancta Maria, ora pro nos.

Sancte Cherubin, ora pro nos.

Sancte Seraphin, ora pro nos.

Sancte Petre, ora pro nos.

Adriano summo pontifice, etc. vita:

Redemptor mundi, tu lo juva.

Sancte Petre, tu lo juva.

Karolo excellentissimo et a Deo coronato, etc. vita et victoria:

Salvator mundi, tu lo juva.

Sancte Joannis, tu lo juva.

Pipino et Karolo nobilissimis filiis ejus, vita, etc. tu lo juva.

Pipino rege Langobardorum, vita, etc. tu lo juva.

Chlodovio rege Aquitanorum, vita, etc. tu lo juva.

Omnibus judicibus et cuncto exercitui Francorum, vita et victoria:

Sancte Remegii, tu lo juva.

Marillon, Analecta vetera, p. 170.)

De ces six mots, que présentent les deux répons, LO appartient incontestablement à la langue romane, comme troisième personne du pronom personnel masculin au singulier; et NOS comme première personne indéclinable du même pronom au pluriel.

Les deux verbes ora et juva, ainsi que le pronom personnel tu, sont restés dans cette langue sans modification.

Le mot tu est très remarquable: jamais la langue latine ne l' a employé dans des litanies; c' est donc une tournure particulière.

Dans le serment de 842, cet ancien monument si souvent cité et réimprimé, on voit pro employé dans le même sens primitif de pour, comme une préposition alors en usage dans la langue romane.

Même avant le siècle de Charlemagne, on rencontre, dans les historiens étrangers, quelques indices qui peuvent s' appliquer à cet idiôme.

Vers la fin du VIe siècle, Commentiolus, général de l' empereur Maurice, faisait la guerre contre Chagan, roi des Huns. L' armée de Commentiolus étant en marche pendant la nuit, tout-à-coup un mulet renversa sa charge. Le soldat à qui appartenait ce bagage était déja très éloigné; ses compagnons le rappellèrent à cris réitérés: torna, torna, fratre, retorna.

Entendant cet avis de retourner, les troupes de Commentiolus crurent être surprises par l' ennemi, et s' enfuirent en répétant tumultuairement les mêmes cris. Le bruit en parvint jusqu' à l' armée de Chagan, et elle en prit une telle épouvante, qu' aussitôt elle s' abandonna à la fuite la plus précipitée. Ainsi ces deux armées fuyaient en même temps, sans que l' une ni l' autre fut poursuivie. Les historiens qui ont transmis le souvenir de cet événement, et qui ont conservé en lettres grecques les paroles que prononçaient les soldats de Commentiolus, assurent que ces mots, torna, torna, fratre, retorna, étaient de la langue de leur pays (1: Τῇ πατρώᾳ φωνῇ· Τόρνα, τόρνα φράτρε.
Theophan. Chronographia, fol. 218.
Éπιχωρίῳ τε γλώττῃ… ἄλλος ἄλλῳ, ῥετόρνα.

Theophylact. Hist. lib. 2, c. 15. - Histor. miscel. lib. 17.

Si ces légers vestiges de l' idiôme roman, trouvés dans des lieux et dans des temps si éloignés, nous offrent quelque intérêt, combien cet intérêt augmentera-t-il, quand nous pourrons croire que ces guerriers étaient Francs, ou Goths habitant les provinces méridionales de la France?
Je présenterai à ce sujet deux conjectures.

La première, c' est que Théophylacte, Hist. lib. 6, cap. 3, parle d' un traité conclu entre les Francs et l' empereur Maurice, pour faire la guerre contre Chagan: "Bessus et Bertus, dit-il, envoyés des Celtibériens, aujourd'hui appelés Francs, sont dans la ville. Théodoric, prince de cette nation, traitait avec l' empereur d' un tribut pour s' unir aux Romains, à l' effet de faire la guerre contre Chagan…” Quoique ce traité soit postérieur d' environ quinze ans, il est sans doute permis d' admettre qu' il existait, entre l' empereur et les Francs, des relations qui avaient précédemment amené des guerriers Francs dans l' armée de l' empereur d' Orient contre Chagan.

La seconde, c' est que ces guerriers pouvaient être des Goths, qui habitaient alors le nord de l' Espagne et le midi de la France.

Le même général Commentiolus, qui commandait l' armée de Maurice contre Chagan, avait fait la guerre aux Goths d' Espagne; il avait repris sur eux Carthagène, et il y avait résidé quelque temps, ainsi que l' atteste l' inscription suivante trouvée à Carthagène, et rapportée dans l' España Sacra, t. V, p. 75.

Quisquis ardua turrium miraris culmina

Vestibulumq. urbis duplici porta firmatum (vestibulumque)

Dextra levaq. binos positos arcos (levaque)

Quibus superum ponitur camera curba convexaq. (convexaque)

Comitiolus sic hæc fieri jussit patricius

Missus a Mauricio aug. contra hoste barbaro

Magnus virtute magister mil. Spaniæ

Sic semper Spania tali rectore lætetur

Dum poli rotantur dumq. sol circuit orbem. (dumque)

Ann. VIII, aug. ind. VIII. (Anno VIII aug., indictione VIII.)

Il est donc très vraisemblable que des Goths, vers cette époque, aient servi dans les armées commandées par Commentiolus, lorsqu' il

faisait la guerre à Chagan.)

Les mots de ces fragments sont conformes aux règles de la syntaxe romane, et ils s' accordent avec le style du serment de 842, où l' on trouve fradre employé comme fratre dans Théophane, et returnar à l' infinitif, comme retorna à l' impératif dans Théophylacte, quoique ce verbe n' existât point dans la langue latine.

Notre historien Aimoin rapporte (1) un fait bien plus difficile à expliquer.

"Justinien, dit-il, devient empereur. Aussitôt il rassemble une armée contre les barbares; il part, leur livre bataille, les met en fuite, et il a le plaisir de faire leur roi prisonnier; l' ayant fait asseoir à côté de lui sur un trône, il lui commande de restituer les provinces enlevées à l' empire; le roi répond: Je ne les donnerai point: NON, INQUIT, DABO; à quoi Justinien réplique: Tu les donnerasDARAS.”

(1: Ce mot daras est entièrement roman. Voy. page 71.).

Je n' attache point à ces diverses circonstances, ni aux conjectures qu'on peut en tirer, plus d' importance qu' elles n' en méritent, mais peut-être n' ai-je pas dû les omettre.

Un monument qui appartient plus directement à l' histoire de la langue romane, c' est l' ordonnance qu' Alboacem, fils de Mahomet Alhamar, fils de Tarif, publia en 734.

Ce prince régnait à Coimbre; son ordonnance permit aux chrétiens l' exercice de leur culte, à certaines conditions, et fut sur-tout favorable aux moines Bénédictins de Lorban; elle fut rédigée en latin, mais il s' y trouve quelques mots qui prouvent l' existence actuelle de la langue romane (2 – N. E. Voire le final de la introduction), tels que E, et, conjonction; esparte, répand; pectenpeiten, payent; peche, paye; cent, cent; apres, auprès; acolhenza, accueil.

On ne sera donc pas surpris de ce qu' un auteur, qui écrivait vers 950, Luitprand, racontant des faits historiques relatifs à l' an 728, atteste qu' alors la langue romane existait dans une partie de l' Espagne.

Ses expressions sont très remarquables:

“DCCXXVIII. En ce temps furent en Espagne dix langues, comme sous Auguste et sous Tibère.
1° L' ancienne langue Espagnole; 2° la langue Cantabre; 3° la langue Grecque; 4° la langue Latine; 5° la langue Arabe; 6° la langue Chaldaïque; 7° la langue Hébraïque; 8° la langue Celtibérienne; 9° la langue Valencienne; 10° la langue Catalane”.
(1: "DCCXXVIII. Eo tempore fuerunt in Hispaniâ decem linguæ, ut sub Augusto et Tiberio. I Vêtus Hispana; II Cantabrica; III Græca; IV Latina; V Arabica; VI Kaldæa; VII Hebrea; VIII Celtiberica; IX Valentina; X Cathalaunica; de quibus in III lib. Strabo, ubi docet plures fuisse litterarum formas et linguas in Hispanis."

Luitprandi Ticin. Episc. Chronicon, p. 372, éd. de 1640, fol.)

Ces deux dernières étaient la langue romane même; on aura, dans le cours de cet ouvrage, l' occasion de s' en convaincre
(2: Voici à ce sujet quelques autorités:

Dans son histoire de Valence, Gaspard Escolano s' exprime ainsi:

"La tercera… Lengua maestra de las de España, es la Lemosina, y mas general que todas… Por ser la que se hablava en Proenza, y toda la Guiayna, y la Francia Gotica, y la que agora se habla en el principado de CatalunaReyno de Valencia, islas de MallorcaMinorca, etc."

Gasp. Escolano. Hist. de Valencia, part. I, lib. I, cap. 14, num. 1.

Nicolas Antonio dit de même:

"Ut enim veteres Provincialis linguæ seu Valentinæ poetas."

Nic. Antonio. Bibl. Hisp. vet. præf. t. I, num. 26.

"Elucubravit ipse Jacobus I, Aragoniæ rex, vernacula gentis, hoc est

provinciali ut vocant linguâ, quæ tam in Cataloniæ, quam in Valentiæ, nec non in Montis-Pesulaniunde Maria fuit regis mater, ditionibus in usu fuit, rerum tempore suo gestarum historiam."

Nic. Antonio. Bibl. Hisp. vet. t. II, fol. 49, num. 144.)

Dans quelques titres qui concernent l' histoire d' Italie, on trouve pareillement, aux VIIIe et IXe siècles, des mots qui indiquent l' existence de la langue romane, tels que:

corre, il court (1); avent, ayant (2); ora, à-présent (3), etc.

A ces preuves matérielles, qui ne laissent aucun doute sur l' existence de la langue romane en Italie pendant les VIIIe et IXe siècles, je joindrai un témoignage bien précis, celui de Gonzon, savant Italien, qui écrivait, vers l' an 960: "C' est à tort que le moine de Saint-Gal a cru que j' ignorais la science de la grammaire, quoique je sois quelquefois arrêté par l' usage de notre langue vulgaire, qui approche du latin (4)."
(1) An 730. Murat. diss. 33.

(2) An 816. Murat. diss. 33.

(3) An 730. Cod. diplom. toscano, t. I, p. 366.

(4) "Falso putavit S. Galli monachus me remotum a scientiâ grammaticæ artis, licet aliquando retarder usu nostræ vulgaris linguæ quæ latinitati vicina est." Martène, Vet. Script. ampl. Collect. t. I, col. 298.

L' usage de cette langue vulgaire ne pouvait être un obstacle, qu' autant qu' elle était parlée journellement.

L' épitaphe du pape Grégoire V, décédé à la fin du même siècle, atteste qu' il parlait bien la langue vulgaire:
"Bruno, de la race royale des Francs, usant de l' idiôme francique, de l' idiôme vulgaire, et de l' idiôme latin, enseigna les peuples en ces trois langages.” (1:
Ante tamen Bruno, Francorum regia proles...
Usus francisca, vulgari, et voce latina,

Instituit populos eloquio triplici.

Fontanini, della Eloquenza italiana, p. 15.

Francisca signifie francique, théotisque.)

Quant à la France, des preuves positives attestent l' usage général de la langue romane au VIIIe siècle.

Il existe deux vies de saint Adhalard, abbé de Corbie, né vers l' an 750.

L' une et l' autre font mention de cet idiôme.

Un disciple d' Adhalard, Paschase Ratbert, qui a écrit la première vie, a dit: "Parlait-il la langue vulgaire? ses paroles coulaient avec douceur; parlait-il la langue barbare, appelée théotisque? il brillait par l' éloquence de la charité”. (2: "Quem si vulgò audisses, dulcifluus emanabat; si vero idem barbarâ, quam teutiscam dicunt, linguâ loqueretur, præeminebat caritatis eloquio." Bolland. Acta Sanct. Januar. t. I, p. 109.)

Gérard de Corbie, qui a écrit la seconde vie, raconte les mêmes circonstances en termes plus exprès:

"S' il parlait en langue vulgaire, c' est-à-dire, romane, on eût dit qu' il ne savait que celle-là; s' il parlait en langue theutonique, il brillait encore

plus”. (3: "Qui si vulgari, id est, romanâ linguâ, loqueretur, omnium aliarum putaretur inscius; nec mirum, erat denique in omnibus liberaliter educatus; si verò theutonicâ, enitebat perfectius." Bolland. Acta Sanct. Januar. t. I, p. 116.)

En 714, un jeune sourd-muet de naissance avait été guéri miraculeusement au tombeau de saint Germain de Paris. D' après l' historien contemporain, ce jeune garçon répéta facilement les mots qu' il entendit prononcer; et non-seulement il apprit en peu de temps à parler parfaitement la langue rustique, mais il fut bientôt en état d' étudier les lettres (1: "Unde factum est ut, tam auditu quam locutione, in brevi non solum ipsam rusticam linguam perfectè loqueretur, sed etiam litteras, in ipsâ ecclesiâ clericus effectus, discere cœpit."
Ducange Gloss. præf. n. XIII.).

Ici se place un fait très important, qui sert à prouver que la langue romane était la langue vulgaire de tous les peuples qui obéissaient à Charlemagne dans le midi de l' Europe; et l' on sait que sa domination s' étendait sur tout le midi de la France, sur une partie de l' Espagne, et sur l' Italie presque entière.

Sous son règne, un espagnol malade, pour s' être imprudemment baigné dans l' Ebre, visitait les églises de France, d' Italie, et d' Allemagne, implorant sa guérison. Il arriva jusqu' à Fulde dans la Hesse (N. E. Fulda, Hessen), au tombeau de sainte Liobe.
(2: "Alter erat de Hispaniâ qui, peccatis exigentibus, pœnæ tali addictus est, ut horribiliter quateretur tremore omnium membrorum. Cujus passionis incommodum, sicut ipse retulit, in Ibero flumine contraxit; in quâ deformitate oculos civium suorum non sustinens, ubicumque ei ire visum est, per diversa sancta locorum vagabatur. Peragrata itaque omni Gallia atque Italia, Germaniam ingressus est… Fuldam venit… Cryptam occidentalem, super quam corpus S. Bonifacii martyris quiescit, ingressus est, ac prostratus in oratione…. Quod cernens vir venerandus Firmadus presbyter et monachus… Interea subito surrexit homo et non tremebat, quia sanatus erat. Interrogatus ergo a presbytero (quoniam linguæ ejus, eo quòd esset italus, notitiam habebat), retulit se per excessum mentis, etc."

Vita S. Liobae. - Mabillon, act. SS. Bened. secul. III, pars II, p. 258.

Mabillon observe que cette vie a été écrite par Rodulfe avant que les reliques de sainte Liobe eussent été transportées par Raban Maur au mont Saint-Pierre.

Rodulfe, prêtre et moine du couvent de Fulde, très savant dans toutes les sciences, historien et poëte, mourut le VIII des ides de mars 865, selon l' histoire de Pierre le bibliothécaire, ou 866, selon Duchesne, Hist. Franc. Script.).

Le malade obtint sa guérison; un prêtre l' interrogea, et l' Espagnol lui répondit.

Comment purent-ils s' entendre?

C' est, dit l' historien contemporain, que le prêtre, à cause qu' il était italien, connaissait la langue de l' Espagnol: "Quoniam linguae ejus, eo quod esset italus, notitiam habebat."

L' histoire nous fournit plusieurs faits qui permettent d' assurer que, sous le règne de Charlemagne, l' idiôme roman avait prévalu comme idiôme vulgaire sur la langue latine, et même que cette langue n' était plus comprise par le plus grand nombre des Français.

En 787, ce prince fut dans la nécessité d' appeler de Rome quelques grammairiens, pour rétablir en France l' enseignement de la langue latine (1: "Carolus iterum a Roma artis grammaticæ et computatoriæ magistros secum adduxit in Franciam, et ubique studium litterarum expandere jussit. Ante ipsum enim domnum regem Carolum, in Galliâ nullum studium fuerat liberalium artium." Vit. Karol. Magn. Per Monach. Egolism.)

Un fait bien décisif, c' est qu' Eginhard, historien de Charlemagne, s' excuse, en quelque sorte, d' écrire sa vie en latin:
(2: "En tibi librum præclarissimi et maximi viri memoriam continentem, in quo præter illius facta, non est quod admireris, nisi forte quod homo barbarus, et romana locutione perparum exercitatus, aliquid me decenter aut commodè latinè scribere posse putaverim." Eginh. Vit. Carol.)

"Voici, dit-il, l' ouvrage que je consacre à la mémoire de ce très grand et très illustre prince; vous serez surpris que moi, homme barbare, et peu

exercé dans la langue romaine, j' aie espéré écrire en latin avec quelque politesse et quelque facilité."

Si Eginhard, secrétaire et chancelier de Charlemagne, manifeste des craintes sur son style latin, s' il se nomme barbare, c' est que la langue latine n' étant point parlée vulgairement à la cour, il n' avait pas la

certitude que son style fut exempt de fautes; en effet, l' idiôme francique était la langue vulgaire à Aix-la-Chapelle (N. E. Aachen, Aquisgrán), et dans le nord de l' empire, tandis qu' à Paris, et dans le midi de l' empire, la langue vulgaire c' était l' idiôme roman.

Enfin, si la langue latine, qui restait toujours celle de la religion et du gouvernement, n' avait cessé d' être la langue du peuple, l' historien de Louis-le-Débonnaire aurait-il cru faire de ce prince un véritable éloge, en disant qu' il parlait la langue latine, aussi bien que sa langue naturelle? (1: "Latinam vero sicut naturalem æqualiter loqui poterat."

Theganus, de Gestis Ludov. pii.)

Au commencement du IXe siècle, divers conciles furent assemblés en différents lieux de l' empire de Charlemagne, pour rétablir la discipline ecclésiastique; ceux de Tours et de Rheims, tenus en 813, décidèrent que l' instruction religieuse devait être mise à la portée du peuple.

Quoiqu'on ait cité souvent l' article XVII des actes du concile de Tours, je crois indispensable de le traduire ici en entier:

"Il a paru à notre Unité que chaque évêque devait avoir des homélies contenant les admonitions nécessaires à l' instruction des fidèles, c' est-à-dire, sur la foi catholique, selon qu' ils en pourront comprendre, sur l' éternelle récompense des bons, et l' éternelle damnation des méchants, sur la résurrection future, et le jugement dernier, enfin sur la nature des œuvres par lesquelles on peut mériter la vie éternelle ou en être exclu. Que chaque évêque traduise publiquement ces homélies en langue rustique romane ou théotisque, de manière que tous puissent comprendre ces prédications."
(1: "Visum est unitati nostræ ut quisque episcopus habeat homilias continentes necessarias admonitiones quibus subjecti erudiantur; id est de fide catholicâ, pro ut capere possint, de perpetuâ retributione bonorum, et æternâ damnatione malorum, de resurrectione quoque futurâ, et ultimo judicio, et quibus operibus possit promereri vita beata quibusve excludi; et ut easdem homilias quisque apertè transferre studeat in rusticam romanam linguam aut theotiscam, quo faciliùs cuncti possint intelligere quæ dicuntur." Labbe. Concil. t. VII, col. 1263.

D' après Borel et Pasquier, on a souvent répété que les actes du concile d' Arles de 751 contiennent un passage semblable; mais c' est une erreur.)

L' article XV des actes du concile de Rheims porte:

"Les évêques doivent prêcher les sermons et les homélies, selon la langue propre aux auditeurs, afin que tous puissent les comprendre
(2: "Ut episcopi sermones et homilias sanctorum patrum, prout omnes

intelligere possint, secundum proprietatem linguæ, prædicare studeant." Labbe Concil. t. VII, col. 1256.)

Charlemagne publia, la même année 813, un capitulaire dont l' article XV prononce:

"Les prêtres doivent prêcher de manière que le simple peuple, vulgaris populus, puisse comprendre, intelligere possit.” (3: De officio prædicatorum: "Ut juxta, quod bene vulgaris populus intelligere possit, assiduè fiat." Capit. Reg. Franc. An 813.)

Selon les conciles et les capitulaires, l' instruction religieuse se faisant en langue vulgaire, le peuple devint bientôt entièrement étranger à la langue latine; aussi lui en défendit-on l' usage dans les actes religieux

qui exigent une profession de foi. L' art. LV des capitulaires recueillis par Hérard, archevêque de Tours, et publiés dans un synode tenu en 858, porte:."Que nulles personnes ne seront admises à tenir un enfant sur les fonts baptismaux, si elles ne savent et ne comprennent, dans leur langue, l' oraison dominicale et le symbole. Il faut, dit cet article, connaître l' obligation qu'on aura contractée envers Dieu.”
(1: "Ut nemo a sacro fonte aliquem suscipiat, nisi orationem dominicam et symbolum juxta linguam suam et intellectum teneat; et omnes intelligant pactum quod cum deo fecerunt." Capitul. t. I, col. 1289.).

Il est hors de doute que, pour toute la partie méridionale de l' empire de Charlemagne, cette langue dans laquelle le peuple devait recevoir l' instruction religieuse, n' était autre que l' idiôme roman, dont Nithard nous a conservé un fragment précieux, en transcrivant les serments prononcés à Strasbourg l' an 842, par Louis-le-Germanique, et par les Français soumis à Charles-le-Chauve.

Nithard nous a transmis en latin le discours que les deux princes prononcèrent, l' un en langue romane, l' autre en langue théotisque.

Le concile de Mayence, (Mainz, Maguntia) tenu en 847, porte à l' art. II

les dispositions semblables à l' art. XVII du concile de Tours de 813, et se sert des mêmes expressions (2: Seulement un mot a été omis, sans doute par l' inadvertance du copiste. Labbe. Concil. t. VIII, col. 42.).

L' idiôme roman du serment de 842 paraît encore très grossier; il ne présente pas l' emploi de l' article.

Mais il est très vraisemblable que, dans le midi de la France, le langage était déja épuré. Le poëme d' Abbon sur le siège de Paris par les Normands, en 885 et 886, félicite l' Aquitaine, c' est-à-dire, les pays de l' autre côté de la Loire, sur la pureté et la finesse de la langue qu'on y parle.

Calliditate venis acieque, Aquitania, linguæ.

Abbo poem. lib. II, v. 471.

Le traité de Coblentz (Koblenz, Coblenza), fait en 860 entre Louis-le-Germanique et Charles-le-Chauve, fut également publié en langue théotisque ou francique, et en langue romane.

Les Capitulaires en offrent la traduction latine.

A la fin du traité on lit:
(1: "Hæc eadem domnus Karolus romana linguâ adnunciavit et eâ maximâ parte linguâ Theodiscâ recapitulavit.

Post hæc, domnus (Hludouuicus) Hludouvicus ad domnum Karolum fratrem suum linguâ romana dixit:

“Nunc si vobis placet, vestrum verbum habere volo de illis hominibus qui

ad meam fidem venerunt."

Et domnus Karolus, excelsâ voce, linguâ romana dixit:

"Illis hominibus qui, etc."

Et domnus Hlotarius linguâ theodiscâ eis suprà adnunciatis capitulis se

convenire dixit, et se observaturum illa promisit.

Et tunc domnus Karolus iterum linguâ romana de pace convenit, et ut cum dei gratiâ sani et salvi irent, et ut eos sanos reviderent oravit, et adnuntiationibus finem imposuit." Cap. Reg. Franc. t. II, col. 144.)

"Charles proclama ce traité en langue romane, et en récapitula la plus grande partie en langue théotisque.

Après quoi Louis dit à son frère Charles en langue romane: Maintenant, si cela vous plaît, je voudrais avoir votre parole au sujet de ceux qui

avaient pris les armes pour moi.

Et Charles, d' une voix beaucoup plus élevée, proclama en langue romane l' amnistie demandée.

Et Lothaire donna en langue théotisque son adhésion au traité, et Charles proclama encore la paix en langue romane."

Ces monuments du IXe siècle peuvent-ils permettre de former le moindre doute sur le fait incontestable que la langue romane était alors dans la France la langue vulgaire du peuple et de l' armée?

Le texte même de Nithard le déclare expressément, lorsqu' il dit au sujet des serments de 842:

"Or le serment que chaque peuple de l' un et l' autre roi jura en sa propre langue, est ainsi en langue romane.”
(1: "Sacramentum autem quod utrorumque populus quique propriâ linguâ testatus est, romana linguâ sic se habet.")

A ces preuves historiques, qui ne laissent aucun doute sur l' existence ancienne de la langue romane, on peut ajouter des preuves matérielles:

Soit en recherchant les traces les plus reculées de l' emploi de l' article qui a été l' un des caractères innovateurs de cet idiôme; et le tableau que je présenterai à ce sujet démontrera l' emploi de l' article aux dates de 793, 810, 880, 886, 894, 924, 927, 930, 960, 994 (1: Voyez ci-après ce tableau, p. 43 et 44.);

Soit en reconnaissant les noms propres qui, dans les ouvrages latins écrits à une époque ancienne, sont désignés par une dénomination purement romane; (2: Il est peu de nos chartes anciennes qui n' offrent quelques noms de lieu (N. E. toponimia) en langue vulgaire; une circonstance ajoute encore à la preuve qui résulte de l' évidence des noms appartenant à la langue romane, c' est que l' on trouve aussi un grand nombre de noms qui appartiennent à la langue francique ou théotisque.

Voici quelques exemples pour la langue romane:

Charte de 713. "Locum de Osne."

Titre de 790. "Raymundus Raphinel…. Locum qui apellatur Lumbe…

Super rivum Save…. Fiscum qui Piscarias dicitur…. Monasterio quod Cesarion dicitur." Gallia Christiana, Instr. Eccl. Lombariensis.

Titre de 806. "Villare quem dicunt Stagnole…. Villare quem vocant Agre…. In villa Ulmes." Hist. de Languedoc. Pr. t. I, col. 33.

Titre de 819. “Parrochiam de Archavel… Orgollel… Encap… De Tost…

Palerols… De Noves… Banieres… Arches… Cortalb… Meranges… Balcebre… Macianers… Figols… Merles… Baien… Asnet. Etc. etc."

Append. March. Hisp.)

Soit enfin en cherchant dans les écrits de la basse latinité, les traces de la réaction de la langue vulgaire sur la langue latine.
(3: An 782. "A tunc nos missi…. A tunc ipsi missi et judices…" Hist. de Languedoc. Pr. t. I, col. 25.
An 852. "Ad tunc nos…. Ad tunc ipse Ramnus asserens dixit…. Unde

Ramnus ad tunc hora præceptum imperiale et judicium ad relegendum ostendit… Ad tunc nos supradicti interrogavimus…. Ad tunc ipse Odilo se recognobit…."

Hist. de Languedoc. Pr. t. I, col. 99.

An 833. "Ad contra responderunt." Muratori, diss. 70.)


Je crois avoir prouvé d' une manière incontestable, et par les faits historiques et par les preuves matérielles, l' existence et l' ancienneté de la langue romane.

Les monuments qu' offrent différents siècles et divers pays, démontrent avec la même évidence que l' idiôme primitif s' est conservé et perfectionné dans les écrits des troubadours, et dans le langage des peuples qui habitèrent le midi de la France.

Ce fait très certain avait été reconnu et attesté par de nombreux écrivains:

Fauchet, dans son Recueil de l' origine de la Langue et Poésie Françoise, Ryme et Romans, liv. I, ch. 4, s' exprime en ces termes:

"Or ne peut-on dire que la langue de ces serments, laquelle Nithard appelle romaine, soit vraiment romaine, j' entends latine, mais plutost pareille à celle dont usent à-présent les Provençaux, Cathalans, ou ceux du Languedoc… Il faut donc nécessairement conclure que ceste langue Romaine, entendue par les soldats du roi Charles-le-Chauve, estoit ceste rustique romaine, en laquelle Charles-le-Grand vouloit que les omélies preschées aux églises, fussent translatées, afin d' estre entendues par les simples gens, comme leur langue maternelle, aux prosnes et sermons….".

Il reste à savoir pourquoi ceste langue romaine rustique a été chassée outre Loire…".

Cette dernière séparation de Hue Capet fut cause, et, à mon advis, apporta un plus grand changement; voire, si j' ose le dire, doubla la

langue romande."

Cazeneuve, dans un fragment qu' il a écrit sur cette matière, a dit:

"Ces deux langues teudisque et romaine furent usitées dans les états de nos rois, jusqu' à ce que, par le partage fait entre les enfants de Louis-le-Débonnaire, le pays qui est maintenant sujet à la couronne de France échut à Charles-le-Chauve, et ce que nos rois avoient conquis en Allemagne échut à Louis son frère, avec le titre de roi de Germanie; car dès lors commença la division des deux langues, la romaine demeurant dans les états de Charles-le-Chauve, et la teudisque dans ceux de Louis-le-Germanique.

Cependant cette langue romaine souffrit en peu de temps un notable changement; car, comme les langues suivent d' ordinaire les fortunes des états, et perdent la pureté dans leur décadence, après que l' Allemagne fut éclipsée de la couronne de France, la cour de nos rois, qui se tenoit à Aix-la-Chapelle, (Aachen, Aquisgrán) se tint à Paris, et d' autant que cette ville se trouva assise près de l' extrémité du royaume qui tient à l' Allemagne, et par conséquent éloigné de la Gaule Narbonoise, où étoit l' usage de la langue romaine, il arriva qu' insensiblement, à la cour de nos rois et aux provinces qui en étoient voisines, il se forma une troisième langue qui retint bien le nom de romaine, mais qui se rendit avec le temps tout-à-fait différente de l' ancienne langue romaine, laquelle pourtant demeura en sa pureté dans les provinces qui sont en-deçà de la Loire; et d' autant que les peuples de delà la Loire disoient oui, (ancienne oïl) et ceux de deçà oc, la France fut divisée en pays de langue d' oui ou Françoise, et de langue d' oc ou provençale, dont le nom est demeuré à la province auparavant appelée Septimanie.

Or que cette langue d' oc ou provençale soit la même que l' ancienne langue romaine, il se peut clairement justifier par les serments qui sont dans Nitard… Puis donc qu' il est hors de doute que notre langue d' oc ou provençale est cette même langue romaine, que les anciens François parloient devant la troisième race de nos rois, c' est-à-dire, auparavant le Xe siècle, ne pouvons-nous pas aussi, sans faire les vains, et nous donner une gloire imaginaire, assurer que c' est de notre langue qu' a pris son origine celle que nous appelons maintenant françoise?… Ce lui est toujours de l' honneur d' estre comme le cep d' où s' est provignée cette belle langue françoise…

Mais quand j' aurai fait voir de plus que c' est d' elle que les langues Italienne et Espagnole ont pris leur naissance, j' ose bien assurer… qu'on n' en fera pas moins d' estime qu'on fait d' ordinaire des sources des grands fleuves, quelque petites qu' elles soient."

Huet, dans son ouvrage de l' Origine des Romans, a consacré la même opinion:

"Le langage romain fut appelé la langue provençale, non-seulement parce qu' il reçut moins d' altération dans la Provence que dans les autres cantons de la France, mais encore parce que les Provençaux s' en servoient ordinairement dans leurs compositions, etc. Les troubadours, les chanterres, les conteurs, et les jongleurs de Provence, et enfin tous ceux qui exerçoient ce qu'on y appeloit la science gaie, (N. E. gay saber) commencèrent, dès le temps de Hue Capet, à romaniser tout de bon, débitant leurs romans et leurs fabliaux composés en langage romain: car alors les Provençaux avoient plus d' usage des lettres et de la poésie que tout le reste des François

Le roman estant donc plus universellement entendu, les conteurs de Provence s' en servirent pour écrire leurs contes qui de là furent appelés romans." (chap. eres un romansé)

Je ne dois pas omettre le sentiment de l' abbé Lebœuf, qui était si versé dans cette matière; ses recherches sur les plus anciennes traductions en idiôme français offrent le passage suivant:

"Je me contente d' avancer, comme une chose très vraisemblable, que, dans la plupart des provinces des Gaules, on parloit vulgairement une langue peu différente de celle des Provençaux, des Périgourdins, des Limousins. Je pense que cela dura jusqu' à ce que le commerce de ces provinces avec les peuples du nord et de l' Allemagne, et sur-tout celui des habitants de l' Armorique avec les Anglois, vers le XIe siècle, eussent apporté dans la Romaine rustique, une dureté qui n' y étoit pas auparavant.” (1: Mém. de l' Acad. des Inscr. Et Belles-Lettres, t. XVII, p. 718.)

Les savants auteurs de l' histoire de Languedoc ont plusieurs fois donné à ce sujet des explications aussi curieuses qu' incontestables.

"La langue latine commençoit cependant à se corrompre, et dégénéra enfin de manière qu' elle forma ce qu'on appella dans la suite la langue

romaine, qui est à-peu-près la même qu'on parle aujourd'hui dans les provinces méridionales du royaume, et qui, dès le milieu du IXe siècle, se trouvoit déja toute formée, ainsi que nous le verrons ailleurs... (2: Hist. générale du Languedoc, t. I p. 327.)

Du mélange de cette langue avec celle des barbares, et du commerce de ces derniers avec les Romains ou Gaulois d' origine, qui ne firent ensuite qu' un seul peuple, il se forma enfin une nouvelle langue qu'on appela romaine, et qui est à-peu-près la même qu'on parle encore aujourd'hui dans le pays.” (1: Hist. générale du Languedoc, t. I, p. 379.)

Au sujet du serment de 842, ils disent:

"On peut remarquer dans ces deux actes que la langue qu'on appelle romaine est presque la même que celle que parlent encore aujourd'hui les peuples de Provence, de Languedoc, et de Gascogne, et qu' elle a beaucoup moins de rapport avec la françoise.” (2: Hist. générale du Languedoc, t. I, p. 532.)

Les auteurs de l' Histoire Littéraire de la France s' expriment sur le même sujet en termes non moins affirmatifs:
(3: Hist. Lit. de la France, t. IX, p. 172.)

"Dans la suite on distingua de la poésie françoise, proprement dite, la poésie provençale: celle-ci différoit de l' autre, en ce que le génie de la langue demeura presque pur roman, au lieu que la françoise, quoique pur roman dans son origine, comme l' autre, fut adoucie peu-à-peu, tant par de nouvelles inflexions et terminaisons qu' elle reçut, que par les autres endroits qui la rapprochèrent successivement du génie françois… C' étoit la langue qu' employoient ordinairement les poëtes d' en-deçà la Loire; ceux d' au-delà versifioient au contraire en langue provençale:” (1: "Quant au nom de provençale, qu'on donna à la langue dont on se servoit dans les provinces méridionales de la France, après que les peuples des pays septentrionaux eurent adopté un idiôme différent, il est certain qu' elle ne fut pas ainsi nommée, parce qu' elle fut d' abord particulière aux peuples de la Provence proprement dite, mais à cause qu' elle comprenoit alors, sous le nom de Provençaux, tous les peuples de la partie méridionale de la France. Les divers auteurs qui ont écrit, à la fin du XIe siècle, l' histoire de la première croisade, nous en fournissent les preuves: On nomme provençaux, dit un de ces historiens, les peuples de Bourgogne, d' Auvergne, de Gascogne, de Gothie, et de Provence. Les autres s' appeloient François, mais les ennemis donnoient le nom de Francs aux uns et aux autres. Les Aquitains étoient aussi compris sous le nom de Provençaux."
Hist. gén. du Languedoc, t. II, p. 246.)

J' avais prouvé l' existence et l' ancienneté de la langue romane; je crois que les autorités que je rapporte pour démontrer son identité avec la langue des troubadours ou poetes provençaux, ne laissent aucun doute sur ce point.

Mais quel était le mécanisme, quelles étaient les formes essentielles de cette langue?

C' est ce que j' ai à examiner et à démontrer.

D' abord j' exposerai les détails relatifs à son origine, et j' en expliquerai la formation; ce qui me permettra de présenter les éléments de sa grammaire avant l' an 1000.

Et ensuite je donnerai une grammaire détaillée de la même langue, devenue celle des troubadours; et j' autoriserai toutes les règles, soit générales, soit particulières, par les citations qui seront presque toujours prises dans les écrits de ces illustres poëtes.

_______

(2) Escritura del Rey moro de Coimbra, era 772. (an. 734).

"Alboacem Iben Mahumet Alhamar, Iben Tarif, bellator fortis, vincitor

Hispaniarum, dominator Cantabriæ Gothorum, et magnæ litis Roderici. Quoniam nos constituit Allah, Illalah super gentem Nazarat, E fecit me dominatorem Colimb, et omni terræ inter Goadaluam, et Mondecum, et Goadatha per ubi esparte meum mandum. Ego ordinavi, quod Christiani de meas terras pecten dupliciter quam Mauri, et de ecclesiis per singulas XXV. pesantes de bono argento, et per monasteria peiten L. pesantes et vispesantes pecten cent santes: et Christiani habeant in Colimb suum comitem, et in Goadatha alium comitem de sua gente, qui manteneat eos in bono juzgo, secundum solent homines Christiani, et isti component rixas inter illos, et non matabunt hominem sine jussu de Alcaide; seu Aluacile Sarraceno. Sed ponent illum apres de Alcaide, et mostrabunt suos juzgos, et ille dicebit: bene est; et matabunt culpatum.

In populationibus parvis ponent suos judices, qui regant eos benè, et sine rixas. Si autem contingat homo Christianus quod matet, vel injuriet hominem Maurum, Alvacir seu Alcaide faciat de illo secundum juzgo de Mauris; si Christianus esforciaverit Sarracenam virginem, sit Maurus et recipiat illam, sin matent eum; si fuerit de marito, matent eum; si Christianus fuerit ad Mesquidam vel dixerit male de Allah, vel Mahamet, fiant Maurus, sin matent eum. Bispi de Christianis non maledicant reges Maurorum, sin moriantur. Presbyteri non faciat suas missas, nisi portis cerratis, sin pieten (peiten) X pesantes argenti: monasteria quæ sunt in meo mando habeant sua bona in pace, et pechen prædictos L. pesantes. Monasterium de Montanis, qui dicitur Laurbano, non peche nullo pesante, quoniam bona intentione monstrant mihi loca de suis venatis, e faciunt Sarracenis bona acolhenza, et nunquam invenit falsum, neque malum animum in illis, qui morant ibi, et totas suas hæreditates possideant cum pace, et bona quiete, sine rixa et sine vexatione, neque forcia de Mauris, et veniant, et vadant ad Colimbriam cum libertate per diem, et per noctem, quando meliùs velint aut nolint, emant et vendant sine pecho, tali pacto quòd non vadant foras de nostras terras sine nostro aparazmo, et benè velle; et quia sic volumus, et ut omnes sciant, facio cartam salvo conducto, et do Christianis ut habeant illam pro suo juzgo, et mostrent, cum Mauri requisiverint ab illis. Et si quis de Sarracenis non sibi observaverit nostrum juzgo in quo fecerit damnum, componant pro suo avere, vel pro sua vita, et sit juzgo de illo, sicut de Christiano usque ad sanguinem et vitam. Fuit facta carta de juzgo, æra de Christianis DCC, LXXII, secundum verò annos Arabum CXXXXVII. Luna XIII. Dulhija Alboacem, iben Mahomet Alhamar, iben Tarif rogatu Christianorum firmavi pro more .O. et dederunt pro robore duos æquos optimos, et ego confirmavi totum."

Historias de Idacio, etc. fol. 88 et 89.
(N. E. Apéndice de Carlos Romey, Historia de España etc., traducida por A. Bergnes de las Casas:

Texto Original.

Alboacem Iben Mahumet Alhamar Iben Tarif, bellator fortis, vincitor Hispaniarum, dominator CABALLARIAE Gothorum, et magnæ litis Roderici. Quoniam nos constituit Alla-Illelah super gentem Nazarat, et fecit me dominatorem Colimb, et omni terræ inter Goadaluam, et Mondecum, et Goadatha, per ubi ESPARTE meum mandum. Ego ordinavi, quod christiani de meas terras PECTEN dupliciter quam Mauri, et de ecclesiis per singulas XXV pesantes de bono argento, et per monasteria PEITEN L pesantes et vispesantes PECTEN CENT santes: et christiani habeant in Colimb suum comiten, (comitem) et in Goadatha alium comitem de suâ (suam) gente, qui manteneat eos in bono juzgo, secundum solent homines christiani, et isti component rixas inter illos, et non matabunt hominem sine jussu de alcaide, seu aluacile sarraceno. Sed ponent illum APRES de alcaide, et mostrabunt suos juzgos, et ille dicebit: bene est, et matabunt culpatum. In populationibus parvis ponent suos judices, qui regant eos benè, et sine RIXAS. Si autem contingat homo christianus quod matet, vel injuriet hominem Maurum, aluacir seu alcaide faciat de illo secundum juzgo de Mauris; si christianus esforciaverit sarracenam virginem, sit Maurus et recepiat illam, sin matent eum; si fuerit de marito matent eum; si christianus fuerit ad mesquidam vel dixerit male de Allah, vel Mahamet, fiant Maurus, sin matent eum. Bispi (episcopo: bisbe: vespe: obispo) de christianis non maledicant reges Maurorum, sin moriantur. Presbyteri non faciat suas missas, nisi portis cerratis, sin PIETEN X pesantes argenti: monasteria quæ sunt in meo mando habeant sua bona in pace, et PECHEN prædictos L pesantes. Monasterium de Montanis, qui dicitur Laurbano non PECHE nullo pesante, quoniam bona intentione mostrant mihi loca de suis venatis, E faciunt Sarracenis bona ACOLHENZA, et nunquam invenit falsum, neque malum animum in illis, qui morant ibi, et totas suas hæreditates possideant cum pace, et bona quiete, sine rixe et sine vexatione, neque FORCIA de Mauris, et veniant et vadant ad Colimbriam cum libertate per diem, et per noctem, quando melius velint aut nolint, emant et vendant sine PECHO, tali pacto quod non vadant foras de nostras terras sine nostro aparazmo, et benè velle; et quia sic volumus, et ut omnes sciant, facio kartam salvo conducto, et do christianis ut habeant illam pro suo juzgo, et mostrent cum Mauri requisiverint ab illis. Et si quis de Sarracenis non sibi observaverit nostrum juzgo in quo fecerit damnum, componant pro suo avere, vel pro sua vita, et sit juzgo de illo sicut de christiano usque ad sanguinem et vitam. Fuit facta karta de juzgo æra de christianis DCCLXXII, secundum vero annos Arabum CXXXXVII, Luna XIII, Dulbija. Alboacem iben Mahomet Alhamar iben Tarif rogatu christianorum firmavi pro more .O. (puntos elevados) et dederunt pro robore duos equos optimos, et ego confirmavi totum.
Extracto de la Monarchia Lusitana de Brito, II part., fol., 288 et seq.

Fuero de Alboacem.

“Un autor arábigo, dice un autor moderno, conservó uno de aquellos convenios (entre vencedores y vencidos), y es el que un oficial árabe, llamado Alboacem Ibn Mohamed Alhamar, hizo con la ciudad de Coimbra.”
Pero no lo hay semejante, ni en los historiadores nacionales de la conquista, ni en colección diplomática arábiga. Con efecto, no es autor arábigo el conservador del ordenamiento de Coimbra, pues estuvo antes archivado en la abadía de Lorbao, en Portugal, y se publicó al pronto en la Monarchia Lusitana, Lisboa 1609, en 4.°, part. II, p. 288- 289: después con erratas por Sandoval, Historia de los cinco obispos, Pamplona 1615, p. 88 y siguientes. En fin, Mr. Reynouard la sacó de nuevo a luz, por Sandoval, en sus Selectas de poesías originales de los Trobadores, París 1816, t. I, pág. 11. Es monumento de entidad filológica, aunque no histórica, y que bajo este título merece tener aquí su lugar, si bien todo está manifestando que no es con mucho tan antiguo como la fecha equivocada que trae lo dio a entender a Mr. Reynouard (véase cuanto se dijo sobre este punto).

Traducción del fuero de Alboacem.

"Alboacem Ibn Mohamet Alhamar Ibn Tarif, guerrero poderoso, vencedor de las Españas, arrollador de la caballería goda y de la gran liga de Rodrigo. Habiéndome puesto al frente de la nación nazarat, y habiéndome constituido gobernador de Colimb y de todo el territorio entre Goadalva, Mondeco y Goadatha, que abarca mi mando, he dispuesto lo siguiente:
pagarán los Cristianos de mis tierras tributo doble que los Moros. Pagarán las iglesias veinte y cinco piezas de plata fina por la que fuere más ordinaria, cincuenta por cada monasterio, y ciento por la catedral. Tendrán los Cristianos en Colimb un conde de su nación, y otro en Goadatha, quienes los gobernarán con arreglo a las leyes y costumbres cristianas, y sentenciarán las desavenencias que sobrevinieren entre ellos: mas a ninguno darán muerte sin disposición del alcaide o del alvacir sarraceno, ante el cual traerán al reo, manifestando sus leyes; dirá el alcaide me conformo, y matarán al culpado.
En las poblaciones cortas tendrán los Cristianos sus jueces que los gobiernen debidamente y sin contiendas. Si acaeciere que un Cristiano mate o insulte a un Moro, obrarán el alvacir o el alcaide según las leyes de los Moros. Si algún Cristiano atropellare a una doncella sarracena, tendrá que hacerse moro y desposarse con ella, y si no, se le matará; si es casada, se matará al reo.
Si un Cristiano entra en una mezquita, y si dice mal sea de Alá, o sea de Mahoma, tendrá que hacerse moro, ú debe morir. Los obispos de los Cristianos nunca han de zaherir a los reyes moros, y en tal caso, han de fenecer. Los clérigos no dirán misa sino a puertas cerradas, y de lo contrario, pagarán diez piezas de plata. Los monasterios comprendidos en mi jurisdicción disfrutarán en paz sus haciendas, pagando las cincuenta piezas sobredichas. El monasterio de la serranía, llamado Laurbao, nada pagará, por cuanto los monjes me suelen mostrar gustosos sus cazaderos, acogen a los Sarracenos, y nunca he cogido en fraude ni en maldad a los domiciliados en aquel convento; y así seguirán conservando sus fincas sin padecer tropelía ni violencia de parte de los Moros. Serán árbitros de ir y venir a Colimb de día y de noche según les plazca; y tendrán también el desahogo de vender y comprar sin pecha alguna, con tal que no salgan de nuestro territorio sin nuestra anuencia. Y por cuanto es esta nuestra voluntad, para que todos se enteren, otorgo el presente salvoconducto a los Cristianos para que lo tengan por una de sus leyes, y lo manifiesten cuantas veces lo requieran los Moros; y en caso de haber algún Sarraceno que se desentienda de cumplirlo, se le juzgará hasta costarle sangre y vida como a cualquier Cristiano. Este fuero de justicia se hizo en la era de los Cristianos, el año 772, y según los años de los Árabes, el 13 de la luna de djulhedja de 147. Yo Alboacem iben Mahomet Alhamar iben Tarif, a instancia de los Cristianos, firmo según costumbre (puntos elevados) .O. habiéndome dado en ratificación dos hermosos caballos, y lo confirmo todo.

La diferencia principal entre Brito y Sandoval estriba en que el uno trae al principio dominator caballariæ Gothorum, y el otro dominator Cantabriae Gothorum; pero este último giro está positivamente equivocado, puesto que el mismo Sandoval dice al traducir (p. 89) domador de la caballería de los Godos.
Hemos rayado (mayúsculas), a ejemplo de Mr. Reynouard, las voces del texto original que corresponden directamente a la lengua romana, (romance) como e, y, conjunción; esparte, se extiende; pecten, peiten, paguen; peche, pague; cent, ciento; apres, junto, acolhenza, acogida, etc. Hemos añadido caballería, forcia, esforciaverit. - Se advertirá el modo con que el Wad de los Árabes se expresa en aquel latín bárbaro, modo idéntico con el prohijado por los Castellanos, que trasladan la waw arábiga, como ya se ha visto, con las letras gu, que vienen a sonar como la waw, la cual se suele pronunciar en arábigo como una w doble y gutural o aspirada. Así pues Goadalva es el Alva, Goadatha el Águeda, que desaguan, el primero en el Mondego, y el segundo en el Duero, al nordeste y al norte de Coimbra. En cuanto a la fecha del acta, advertiremos, lo que no parece se haya notado por otros, que el año 147 de la hégira medió entre el 9 de marzo de 764 y el 25 de febrero de 765, y no cuadra por consiguiente, como lo expresa el diploma, con el año de 772, ni de la era de Jesucristo ni de la de España, que corresponde al de Jesucristo de 734. Añádanse tres siglos a esta fecha, y se tendrá tal vez la verdadera del acta, auténtica al parecer en parte, y adulterada y viciada indudablemente en parte; teniendo con efecto poco que extrañar el que un walí árabe haya otorgado en 447 de la hégira (1055) un fuero de resguardo a los moradores de la provincia de Coimbra, en recordando los vaivenes de aquel pueblo, tomado contra los Árabes por Alfonso el Católico, recobrado por Almanzor en 987, yermo luego por siete años, reedificado después por los Ismaelitas, quienes lo habitaron setenta años, hasta que Fernando I, hijo de Sancho el Grande, lo tomó el VIII de las calendas de agosto del año 1064.)

Tome 1:

Recherches

Chapitre 1

Chapitre 2 - Substantifs

Chapitre 3 - Adjectifs

Chapitre 4 - Pronoms

Chapitre 5 - noms de nombres

Chapitre 6 - Verbes

Chapitre 7 - Adverbes, Prépositions, Conjonctions

Chapitre 8 - Idiotismes

Appendice - manuscrits

 

Tome 2

Dissertations troubadours

Des cours d' amour

Monuments de la langue romane

Monuments langue romane depuis 842

Actes titres 960

vendredi 29 septembre 2023

Des Cours d' Amour.

Des Cours d' Amour.

Plusieurs auteurs ont parlé des cours d' amour, de ces tribunaux plus sévères que redoutables, où la beauté elle-même, exerçant un pouvoir reconnu par la courtoisie et par l' opinion, prononçait sur l' infidélité ou l' inconstance des amants, sur les rigueurs ou les caprices de leurs dames, et, par une influence aussi douce qu' irrésistible, épurait et ennoblissait, au profit de la civilisation, des mœurs, de l' enthousiasme chevaleresque, ce sentiment impétueux et tendre que la nature accorde à l' homme pour son bonheur, mais qui, presque toujours, fait le tourment de sa jeunesse, et trop souvent le malheur de sa vie entière.

Le président Rolland avait publié en 1787 une dissertation intitulée: Recherches sur les Cours d' Amour, etc.; mais on n' y trouve rien de précis, rien de satisfaisant, ni sur l' antique existence et la composition de ces tribunaux, ni sur les formes qu' on y observait, ni sur les matières qu' on y traitait. M. de Sainte-Palaye (1) qui a fait tant de recherches heureuses sur les usages et sur les mœurs du moyen âge, qui a composé plusieurs Mémoires sur l' ancienne chevalerie, n' a rien écrit sur les cours d' amour; aussi l' abbé Millot, dans son Histoire littéraire des troubadours, n' a-t-il pas respecté les traditions qui attestaient que long-temps les Français avaient été les justiciables des graces et de la beauté.

Comme les écrivains qui, avant moi, ont traité ce point intéressant de notre histoire, je serais réduit à ne présenter que des conjectures plus ou moins fondées, si dans l' ouvrage de maître André, chapelain de la cour royale de France, ouvrage négligé ou ignoré par ces écrivains, je n' avais trouvé les preuves les plus évidentes et les plus complètes de l' existence des cours d' amour durant le XIIe siècle, c' est-à-dire de l' an 1150 à l' an 1200.

(1) M. Sismondi dans son Histoire de la littérature du midi de l' Europe, et M. Ginguené dans son Histoire littéraire d' Italie, ont rassemblé sur les cours d' amour les notions qu' on trouvait dans nos auteurs français; mais on verra bientôt que j' ai eu des ressources qui ont manqué à ces savants et ingénieux écrivains, et dont avait profité avant moi M. d' Aretin, bibliothécaire à Munich.

Il est même très vraisemblable que l' autorité et la jurisdiction de ces tribunaux n' avaient pas commencé à cette époque seulement. Croira-t-on qu' une pareille institution n' ait été fondée qu' au XIIe siècle, quand on verra qu' avant l' an 1200 elle existait à-la-fois au midi et au nord de la France, et quand on pensera que cette institution n' a pas été l' ouvrage du législateur, mais l' effet de la civilisation, des mœurs, des usages, et des préjugés de la chevalerie?

Je pourrais donc, sans crainte d' être contredit avec raison, assigner à l' institution des cours d' amour une date plus ancienne que le XIIe siècle; mais, traitant cette matière en historien, je me borne à l' époque dont la certitude est garantie par des documents authentiques, et je croirai travailler utilement pour l' histoire du moyen âge, si je démontre l' existence des cours d' amour durant le douzième siècle.

J' ai annoncé que l' ouvrage qui fournit les renseignements précieux dont je me servirai, est d' un chapelain de la cour royale de France, nommé André.

Fabricius, dans sa Bibliothèque latine du moyen âge, pense que cet auteur vivait vers 1170.

Le titre de l' ouvrage est: Livre de l' art d' aimer et de la réprobation de l' amour. (1) L' auteur l' adresse à son ami Gautier.

(1) La bibliothèque du roi possède de l' ouvrage d' André le chapelain un manuscrit, coté 8758, qui jadis appartint à Baluze.

Voici le premier titre: Hîc incipiunt capitula libri de arte amatoriâ et reprobatione amoris.”

Ce titre est suivi de la table des chapitres.

Ensuite on lit ce second titre:

“Incipit liber de arte amandi et de reprobatione amoris, editus et compillatus a magistro Andreâ Francorum aulæ regiæ capellano, ad Galterium amicum suum, cupientem in amoris exercitu militare: in quo quidem libro, cujusque gradus et ordinis mulier ab homine cujusque conditionis et status ad amorem sapientissimè invitatur; et ultimo in fine ipsius libri de amoris reprobatione subjungitur.”

Crescimbeni, Vite de' poeti provenzali, article Percivalle Doria, cite un manuscrit de la bibliothèque de Nicolò Bargiacchi à Florence, et en rapporte divers passages; ce manuscrit est une traduction du traité d' André le chapelain. L' académie de la Crusca l' a admise parmi les ouvrages qui ont fourni des exemples pour son dictionnaire.

Il y a eu diverses éditions de l' original latin, Frid. Otto Menckenius, dans ses Miscellanea lipsiensia nova, Lipsiæ, (Leipzig) 1751, t. VIII, part. I, p. 545 et suiv., indique une très ancienne édition sans date et sans lieu d' impression, qu' il juge être du commencement de l' imprimerie: “Tractatus amoris et de amoris remedio Andreæ capellani papæ Innocentii quarti. (N. E. Inocencio IV, nacido en 1185, Papa desde 1243 hasta su muerte en 1254.)

Une seconde édition de 1610 porte ce titre:

“Erotica seu Amatoria Andreæ capellani regii, vetustissimi scriptoris ad venerandum suum amicum Guualterum (: Walter) scripta, nunquam ante hac edita, sed sæpius a multis desiderata; nunc tandem fide diversorum MSS. codicum in publicum emissa a Dethmaro Mulhero, Dorpmundæ, (: Dietmar Müller, Detmar Mulher, Dortmund) typis Westhovianis, anno Vna Castè et Verè amanda.” 

Une troisième édition porte: “Tremoniæ, typis Westhovianis, anno 1614.” Dans les passages que je cite, j' ai conféré le texte du manuscrit de la bibliothèque du roi avec un exemplaire de l' édition de 1610 et les fragments qui sont rapportés dans l' ouvrage de M. d' Aretin. 

Le manuscrit de la bibliothèque du roi décide la difficulté que Menckenius s' est proposée, et qu' il n' a pu résoudre. Il a demandé comment Fabricius a su qu' André était chapelain de la cour royale de France; ce manuscrit dit expressément: “Magistro Andreâ FRANCORUM AULAE REGIAE capellano.” 

Dans une note précédente, j' ai averti que M. d' Aretin avait connu l' ouvrage d' André le chapelain. M. d' Aretin s' en est servi pour sa dissertation qui a pour titre:

“Ausprüche der Minnegerichte aus alten Handscriften herausgegeben und mit einer historischen Abhandlung über die Minnegerichte des Mittelalters begleitet von Christophor freyherrn von Aretin, München, 1803.”

Il est à remarquer qu' André le chapelain ne s' est pas proposé de faire un traité sur les cours d' amour; ce n' est que par occasion, et pour autoriser ses propres opinions, qu' il cite les arrêts de ces tribunaux.

Son dessein est d' instruire les personnes qui veulent connaître les règles d' un amour pur et honnête, et se garantir d' un amour désordonné; la manière dont il parle de ces cours, ne permet pas de les regarder comme une institution nouvelle, puisqu' il dit que les RÈGLES D' AMOUR furent trouvées par un chevalier Breton, pendant le règne du roi Artus, et qu' elles furent alors adoptées par une cour composée de dames et de chevaliers, qui enjoignit à tous les amants de s' y conformer.

Je me propose d' examiner:

1° L' existence des cours d' amour.

2° Leur composition, et les formes qui y étaient établies.

3° Les matières qu' on y traitait.

Existence des Cours d' Amour. 

Le plus ancien des troubadours dont les ouvrages sont parvenus jusqu' à nous, Guillaume IX, Comte de Poitiers et d' Aquitaine, vivait en 1070. En lisant ses poésies, les personnes assez instruites pour apprécier le mérite de la langue, les graces du style, le nombre, l' harmonie des vers, et les combinaisons de la rime, ne contesteront point qu' à l' époque où il écrivit, la langue et la poésie n' eussent acquis une sorte de perfection; circonstance qui ne permet pas de douter que le Comte de Poitiers n' eût profité lui-même des leçons et des exemples de poëtes qui l' avaient précédé; aussi trouve-t-on dans les écrits des troubadours qui passent pour les plus anciens, la preuve qu' ils n' étaient que les successeurs et les disciples de poëtes antérieurs.

Rambaud d' Orange, qui vivait dans la première moitié du douzième siècle, et qui mourut en 1173, disait d' un de ses propres ouvrages:

“Jamais on n' en vit composé de tel, ni par homme, ni par dame, en ce siècle, ni en l' autre qui est passé.” (1: “Que ja hom mais no vis fach aital, per home ni per femna, en est segle, ni en l' autre qu' es passatz.” Rambaud d' Orange: Escotatz.)  

Les historiens ont reconnu que le mariage du roi Robert avec Constance, fille de Guillaume Ier, comte de Provence, ou d' Aquitaine, vers l' an 1000, fut l' époque d' un changement dans les mœurs à la cour de France; il y en a même (2) qui ont prétendu que cette princesse amena avec elle des troubadours, (2: Voyez Rodulfe Glaber, liv. 3; Gaufridi, Hist. de Provence, p. 64; Histoire de Languedoc, t. 2, p. 132, 602.)

des jongleurs, des histrions, etc.; on convient assez généralement qu' alors la SCIENCE GAYE, l' art des troubadours, les mœurs faciles, commencèrent à se communiquer des cours de la France méridionale, aux cours de la France septentrionale, c' est-à-dire des pays qui sont au midi de la Loire, aux pays qui sont au nord de ce fleuve.

Dans les usages galants de la chevalerie, dans les jeux spirituels des troubadours, on distinguait le talent de soutenir et de défendre des questions délicates et controversées, ordinairement relatives à l' amour; l' ouvrage où les poëtes exerçaient ainsi la finesse et la subtilité de leur esprit, s' appelait TENSON, du latin conTENSIONem, dispute, débat; on lit dans le Comte de Poitiers:

“Et si vous me proposez un jeu d' amour, je ne suis pas assez sot que de ne pas choisir la meilleure question.” (1: 

E si m partetz un juec d' amor,

No sui tan fatz

No sapcha triar lo melhor.

Comte de Poitiers. Ben vuelh.)

Mais ces tensons, nommées aussi jeux-partis, mi-partis, auraient été des compositions aussi inutiles que frivoles, si quelque compagnie, si une sorte de tribunal n' avait eu à prononcer sur les opinions des concurrents.

Sans doute ce genre de poésie, très usité chez les troubadours, et dont on trouve l' indication dans les ouvrages du plus ancien de ceux qui nous sont connus, n' eût pas prouvé, d' une manière irrécusable, l' existence des tribunaux galants qu' il suppose; mais quand cette existence est démontrée par d' autres documents, on ne peut contester que la circonstance de la composition des tensons n' offre un indice remarquable; j' aurai bientôt occasion de démontrer par plusieurs exemples, que les questions débattues entre les troubadours étaient quelquefois soumises au jugement des dames, des chevaliers et des cours d' amour, dont ces poëtes faisaient choix dans les derniers vers de la tenson.

Ne soyons donc pas surpris de trouver les cours d' amour établies à une époque voisine de celle où le Comte de Poitiers parlait ainsi des jeux-partis.

Indépendamment des nombreux arrêts qu' André le chapelain rapporte dans son ouvrage, en nommant les cours qui les ont rendus, il a eu occasion de parler des cours d' amour en général, et il s' est exprimé en termes qui suffiraient pour nous convaincre qu' elles existaient à l' époque où il a écrit.

Il pose la question: “L' un des deux amants viole-t-il la foi promise, lorsqu' il refuse volontairement de céder à la passion de l' autre?

Et il répond: “Je n' ose décider qu' il ne soit pas permis de se refuser aux plaisirs du siècle; je craindrais que ma doctrine ne parût trop contraire aux commandements de Dieu, et certes il ne serait pas prudent de croire que quelqu'un ne dût obéir à ces commandements, plutôt que de céder aux plaisirs mondains.

Mais si la personne qui a opposé le refus cède ensuite à un autre attachement, je pense que, PAR LE JUGEMENT DES DAMES, elle doit être tenue d' accepter le premier amant, au cas que celui-ci le requière.” (1:

Sed consules me forsan: Si unus coamantium, amoris nolens alterius vacare solatiis, alteri se subtraxit amanti, fidem videatur infringere coamanti; et nullo istud præsumimus ausu narrare ut a seculi non liceat delectationibus abstinere, ne nostrâ videamur doctrinâ ipsius Dei nimium adversari mandatis; nec enim esset credere tutum non debere quemcumque Deo potius quam mundi voluptatibus inservire. Sed si novo post modum se jungat amori, dicimus quod, DOMINARUM JUDICIO, ad prioris coamantis est reducendus amplexus, si prior coamans istud voluerit.” Fol. 90.) 

Ce seul passage aurait suffi pour prouver en général que les dames rendaient des jugements sur les matières d' amour; mais je m' empresse de rassembler les indications particulières et précises qui ne laisseront plus aucun doute.

Pour justifier les décisions des nombreuses questions examinées dans son ART D' AIMER, André le chapelain cite les cours d' amour,

Des dames de Gascogne,

D' Ermengarde, vicomtesse de Narbonne,

De la reine Éléonore,

De la comtesse de Champagne,

Et de la comtesse de Flandres.

Les troubadours, et Nostradamus leur historien, parlent des cours établies en Provence; elles se tenaient à Pierrefeu, à Signe, à Romanin, à Avignon: Nostradamus nomme les dames qui jugeaient dans ces cours.

J' ai déja dit que souvent, à la fin des tensons, les troubadours choisissaient les dames ou les grands qui devaient prononcer sur la contestation.

Je parlerai successivement de ces diverses cours et de ces tribunaux particuliers.

La cour des dames de Gascogne n' est citée qu' une seule fois par André le chapelain, sans qu' il indique par qui elle était présidée; mais, ce qui est plus important, il atteste qu' elle était très nombreuse.

“La Cour des dames assemblée en Gascogne prononce avec l' assentiment de toute la cour, etc.” (1: “Dominarum ergo curiâ in Vasconiâ congregatâ de totius curiæ voluntatis assensu perpetuâ fuit constitutione firmatum.”  Fol. 97.) 

La cour d' Ermengarde, vicomtesse de Narbonne, est nommée cinq fois, à l' occasion de cinq jugements que cette princesse avait prononcés sur des questions traitées ensuite par André le chapelain.

Ermengarde fut vicomtesse de Narbonne en 1143; elle mourut en 1194.

Les auteurs de l' Art de vérifier les dates ont rapporté la tradition qui nous apprenait que cette princesse avait présidé des cours d' amour; l' histoire atteste qu' elle protégea honorablement les lettres, et qu' elle accueillit particulièrement les troubadours, parmi lesquels elle accorda une préférence trop intime à Pierre Rogiers; il la célébrait sous le nom mystérieux de Tort n' avetz: un commentateur de Pétrarque, en parlant de ce troubadour, paraissait indiquer qu' Ermengarde tenait une cour d' amour (1); aujourd'hui il ne sera plus permis d' en douter.

(1) André Gesualdo s' exprime ainsi, dans son commentaire sur Le triomphe d' amour de Pétrarque, c. IV; 1754, in-4°:

“L' altro fu pietro Negeri d' Avernie che essendo canonico di Chiaramonte, per farsi dicitore et andare per corti, renonzò il canonicato. Amò M N' Ermengarda valorosa e nobil signora che tenea corte in Nerbona, e da lei, per lo suo leggiadro dire, fu molto amato et honorato; ben che al fine fu de la corte di lei licenciato, perchio che si credeva haverne lui ottenuto l' ultima speranza d' amore.” 

reine Éléonore, cour d' amour, d' Aquitaine, d' épouse de Louis VII, dit LE JEUNE, roi de France; Henri II, roi d' Angleterre

La reine Éléonore, qui présidait une cour d' amour, était Éléonore d' Aquitaine, d' abord épouse de Louis VII, dit LE JEUNE, roi de France, et ensuite de Henri II, roi d' Angleterre.

L' auteur de l' Art d' aimer cite six arrêts prononcés par cette reine.

Si le mariage du roi Robert avec Constance, fille de Guillaume Ier, vers l' an 1000, avait introduit à la cour de France, les manières agréables, les mœurs polies, les usages galants de la France méridionale, il n' est pas moins certain que le mariage d' Éléonore d' Aquitaine avec Louis VII, en 1137, fut une nouvelle occasion de les propager: petite-fille du célèbre Comte de Poitiers, Éléonore d' Aquitaine reçut les hommages des troubadours, les encouragea et les honora. Un des plus célèbres, Bernard de Ventadour, lui consacra ses vers et ses sentiments, et il continua de lui adresser les tributs de ses chants et de son amour lorsqu' elle fut reine d' Angleterre.

La comtesse de Champagne est désignée par l' auteur sous la lettre initiale M. Un des jugements qu' elle a prononcés est à la date de 1174. A cette époque, Marie de France, fille de Louis VII et d' Éléonore d' Aquitaine, était comtesse de Champagne, ayant épousé le comte Henri Ier.

On ne sera pas surpris que la fille de cette reine ait présidé des cours d' amour; le comte de Champagne dut peut-être à Marie son épouse, ce goût des lettres qui le fit distinguer parmi les princes de son siècle; il protégea, de la manière la plus affectueuse, les poëtes, les romanciers, et les appela à sa cour; il mérita le surnom de large ou libéral. 

Ce prince et son épouse eurent un digne successeur dans leur petit-fils, Thibaud, comte de Champagne et roi de Navarre, si connu par ses chansons qui ont tant de ressemblance avec celles des troubadours.

L' auteur rapporte neuf jugements prononcés par la comtesse de Champagne.

Il ne cite que deux arrêts prononcés par la comtesse de Flandres.

Cette princesse n' est point nommée, et l' auteur ne l' a pas désignée par la lettre initiale de son nom, ainsi qu' il avait désigné la comtesse de Champagne.

Parmi les comtesses de Flandres qui ont pu présider des cours d' amour, durant le XIIe siècle, et avant l' époque où a été rédigé l' Art d' Aimer d' André le chapelain, je n' hésite pas à choisir Sibylle, fille de Foulques d' Anjou; en 1134 elle épousa Thierry, comte de Flandres; vraisemblablement elle apporta, des pays situés au-delà de la Loire, les institutions qui y étaient en vigueur, telles que les cours d' amour.

Les détails qui concernent les cours établies en Provence nous ont été transmis par Jean de Nostradamus. 

“Les tensons, dit-il, estoyent disputes d' amours qui se faisoyent entre les chevaliers et dames poëtes entreparlans ensemble de quelque belle et subtille question d' amours, et où ils ne s' en pouvoyent accorder, ils les envoyoyent pour en avoir la diffinition aux dames illustres présidentes, qui tenoyent cour d' amour ouverte et planière à Signe, et à Pierrefeu ou à Romanin, ou à autres, et là-dessus en faisoyent arrests qu' on nommait LOUS ARRESTS D' AMOURS.” (1: Jean de Nostradamus, Vies des plus célèbres et anciens poëtes provençaux, p. 15.)

A l' article de Geoffroi Rudel, il rapporte que le moine des Iles d' Or, dans son catalogue des poëtes provençaux, fait mention d' une tenson entre Giraud et Peyronet, et il ajoute:

“Finalement, voyant que ceste question estoit haulte et difficile, ILZ l' envoyèrent aux dames illustres tenans cour d' amour à Pierrefeu et à Signe, qu' estoit cour planière et ouverte, pleine d' immortelles louanges, aornée de nobles dames et de chevaliers du pays, pour avoir déterminaison d' icelle question.” (1: 

“Les dames qui présidoient à la cour d' amour de ce temps estoyent celles-ci:

Stephanette, dame de Baulx, fille du comte de Provence,

Adalazie, vicomtesse d' Avignon,

Alalete, dame d' Ongle,

Hermyssende, dame d' Urgon,

Mabille, dame d' Yères,

La comtesse de Dye,

Rostangue, dame de Pierrefeu,

Bertrane, dame de Signe,

Jausserande de Claustral.”

Nostradamus, p. 27.) 

Ce qui donne la plus grande autorité aux assertions du moine des Iles d' Or dont Nostradamus copie les expressions, c' est que cette tenson entre Giraud et Peyronet se trouve dans les manuscrits qui nous restent des pièces des troubadours, et qu' effectivement les deux poëtes conviennent des cours de Pierrefeu et de Signe pour décider la question.

Giraud dit: “Je vous vaincrai pourvu que la COUR soit loyale... je transmets ma tenson à Pierrefeu, où la belle tient COUR D' ENSEIGNEMENT.” (2:

Vencerai vos, sol la CORT lial sia...

A Pergafuit tramet mon partiment,

O la bella fai CORT D' ENSEGNAMENT...) 

Et Peyronet répond: “Et moi, de mon côté, je choisis pour juger l' honorable château de Signe.” (1) 

On remarquera que le premier troubadour parle d' abord d' une cour qui doit juger la question en termes qui permettent de croire que les tensons étaient ordinairement soumises à de pareils tribunaux: 

“Je vous vaincrai, dit-il, pourvu que la cour soit loyale.” Et c' est seulement à la fin de la tenson que les deux poëtes conviennent des deux cours qui doivent se réunir pour prononcer.

Dans la vie de Raimond de Miraval, Nostradamus fait mention d' une autre tenson entre ce troubadour et Bertrand d' Allamanon, qui sollicitèrent aussi la décision des dames de la cour d' amour de Pierrefeu et de Signe. En plusieurs endroits des vies des poëtes provençaux, il parle des cours d' amour et des dames qui les présidaient. (2: Voy. p. 26, 45, 61, 131, 168, 174, etc.) 

(1) E ieu volrai per mi al jugjament

L' onrat castel de Sinha...

Giraud et Peyronet: Peronet d' una.


(Voisin: Le Castellet: Ses habitants sont les Castellans et Castellanes : Catalans et Catalanes)

Cette cour d' amour est appelée la cour d' amour de Pierrefeu et de Signe. Il est vraisemblable qu' elle s' assemblait tantôt dans le château de Pierrefeu, tantôt dans celui de Signe. Ces deux pays sont très voisins l' un de l' autre, et à une distance à-peu-près égale de Toulon et de Brignoles. Un autre troubadour, Rambaud d' Orange, parle de la distance d' Aix à Signe (*: Dans sa pièce: En aital.)

Pierrefeu, cour d' amour

Mossot

Au sujet de Perceval Doria, il dit qu' une question débattue entre lui et Lanfranc Cigalla fut d' abord soumise à la cour de Signe et de Pierrefeu; mais que les deux poëtes, n' étant pas satisfaits de l' arrêt rendu par cette cour, s' adressèrent à la cour d' amour des dames de Romanin.

(1: Et, parmi les dames qui y siégeaient, il nomme:

Phanette des Gantelmes, dame de Romanin,

La marquise de Malespine,

La marquise de Saluces,

Clarette, dame de Baulx,

Laurette de Sainct Laurens,

Cécille Rascasse, dame de Caromb,

Hugonne de Sabran, fille du comte de Forcalquier,

Héleine, dame de Mont-Pahon,

Ysabelle des Borrilhons, dame d' Aix,

Ursyne des Ursières, dame de Montpellier,

Alaette de Meolhon, dame de Curban,

Elys, dame de Meyrarques.

Nostradamus, p. 131.)

Et dans la vie de Bertrand d' Allamanon, il dit: 

“Ce troubadour fut amoureux de Phanette ou Estephanette de Romanin, dame dudict lieu, de la mayson des Gantelmes, qui tenoit de son temps cour d' amour ouverte et planière en son chasteau de Romanin, prez la ville de Sainct Remy en Provence, tante de Laurette d' Avignon, de la mayson de Sado, tant célébrée par le poëte Pétrarque.”

Marcabrus, Marcabru, troubadour

Dans la vie de Marcabrus, il assure que la mère de ce troubadour, “laquelle estoit docte et savante aux bonnes lettres, et la plus fameuse poëte en nostre langue provensalle, et ès autres langues vulgaires, autant qu' on eust peu desirer, tenoit cour d' amour ouverte en Avignon, où se trouvoyent tous les poëtes, gentilshommes, et gentilsfemmes du pays, pour ouyr les diffinitions des questions et tensons d' amours qui y estoyent proposées et envoyées par les seigneurs et dames de toutes les marches et contrées de l' environ.” 

Enfin, à l' article de Laurette et de Phanette, on lit que Laurette de Sade, célébrée par Pétrarque, vivait à Avignon vers l' an 1341, et qu' elle fut instruite par Phanette de Gantelmes sa tante, dame de Romanin; que “toutes deux romansoyent promptement en toute sorte de rithme provensalle, suyvant ce qu' en a escrit le monge des Isles d' Or, (N. E. Véase F. Mistral, Isclo d' Or) les œuvres desquelles rendent ample tesmoignage de leur doctrine;... Il est vray (dict le monge) que Phanette ou Estephanette, comme très excellente en la poésie, avoit une fureur ou inspiration divine, laquelle fureur estoit estimée un vray don de Dieu; elles estoyent accompagnées de plusieurs... dames illustres et généreuses (1) de Provence qui fleurissoyent de ce temps en Avignon, lorsque la cour romaine y résidoit, qui s' adonnoyent à l' estude des lettres tenans cour d' amour ouverte et y deffinissoyent les questions d' amour qui y estoyent proposées et envoyées...

(1) “Jehanne, dame de Baulx,

Huguette de Forcalquier, dame de Trects,

Briande d' Agoult, comtesse de la Lune,

Mabille de Villeneufve, dame de Vence,

Béatrix d' Agoult, dame de Sault,

Ysoarde de Roquefueilh, dame d' Ansoys,

Anne, vicomtesse de Tallard,

Blanche de Flassans, surnommée Blankaflour,

Doulce de Monstiers, dame de Clumane,

Antonette de Cadenet, dame de Lambesc,

Magdalène de Sallon, dame dudict lieu,

Rixende de Puyverd, dame de Trans.”

Nostradamus, p. 217.

Guillen et Pierre Balbz et Loys des Lascaris, comtes de Vintimille, de Tende et de la Brigue, personnages de grand renom, estans venus de ce temps en Avignon visiter Innocent VI du nom, pape, furent ouyr les deffinitions et sentences d' amour prononcées par ces dames; lesquels esmerveillez et ravis de leurs beaultés et savoir furent surpris de leur amour.”

Les preuves diverses et multipliées que j' ai rassemblées ne laisseront plus le moindre doute sur l' existence ancienne et prolongée des cours d' amour.

On les voit exercer leur juridiction, soit au nord, soit au midi de la France, depuis le milieu du douzième siècle, jusques après le quatorzième.

Je dois ne pas omettre un usage qui se rattache à l' existence de ces tribunaux, et qui la confirmerait encore, si de nouvelles preuves pouvaient être nécessaires.

Lorsque les troubadours n' étaient pas à portée d' une cour d' amour, ou lorsqu' ils croyaient rendre un hommage agréable aux dames, en les choisissant pour juger les questions galantes, ils nommaient à la fin des tensons les dames qui devaient prononcer, et qui formaient un tribunal d' arbitrage, une cour d' amour spéciale.

Ainsi dans une tenson entre Prévost et Savari de Mauléon, ces troubadours nomment trois dames pour juger la question agitée: Guillemette de Benaut, Marie de Ventadour, et la dame de Montferrat.

Plusieurs autres tensons donnent les noms de dames arbitres que choisissent les troubadours. (1: Voici les noms de quelques autres dames arbitres qui se trouvent indiqués dans différentes tensons:

Azalais et la dame Conja; tenson de Guillaume de la Tour avec Sordel: Us amicx.

Guillaumine de Toulon et Cécile; tensons de Guionet avec Rambaud: 

En Rambaut.

Béatrix d' Est et Émilie de Ravenne; tenson d' Aimeri de Peguilain et d' Albertet: N Albertetz.

La Comtesse de Savoye; tenson de Guillaume avec Arnaud: Senher Arnaut.

Marie d' Aumale; tenson d' Albertet avec Pierre: Peire dui.)

Assez souvent des chevaliers étaient associés aux dames, pour prononcer sur les questions débattues dans les tensons.

Gaucelm Faidit et Hugues de la Bachélerie soumettent la décision à Marie de Ventadour et au Dauphin. (2: Tenson: N Ugo la Bacalaria.)

Enfin, le jugement des tensons est quelquefois déféré seulement à des seigneurs, à des troubadours, et même à un seul.

Estève et son interlocuteur choisissent les seigneurs Ebles et Jean. (3: Tenson: Dui Cavayer.)

Gaucelm Faidit et Perdigon s' en rapportent au dauphin d' Auvergne seul. (1: Tenson: Perdigons vostre sen.)

Le dauphin d' Auvergne et Perdigon choisissent le troubadour Gaucelm Faidit pour juge. (2: Tenson: Perdigons ses vassalatge.)

Ces juridictions arbitrales, ces tribunaux de convention, m' ont paru se lier étroitement aux tribunaux suprêmes des cours d' amour; j' aurais cru mon travail incomplet, si je n' en avais fait mention.

J' examine maintenant la composition des cours d' amour, et les formes qu' on y observait.

Composition des cours d' amour, formes qu' on y observait.

André le chapelain ne donne aucun détail sur la composition des cours de la reine Éléonore, de la comtesse de Narbonne, et de la comtesse de Flandres.

Mais l' arrêt de la cour des dames de Gascogne, porte:

“La cour des dames, assemblée en Gascogne, a établi, du consentement de TOUTE LA COUR, cette a constitution perpétuelle, etc.” (3: “Dominarum ergo curiâ in Vasconiâ congregatâ, de totius curiæ assensu, perpetuâ fuit constitutione firmatum ut etc.” Fol. 94.)

Ces expressions annoncent que cette cour était composée d' un grand nombre de dames.

Je trouve, au sujet de la cour de la comtesse de Champagne, deux renseignements très précieux. Dans l' arrêt de 1174, elle dit:

“Ce jugement, que nous avons porté avec une extrême prudence, et appuyé de l' avis d' un Très grand nombre de dames.” (1: 

“Hoc ergo nostrum judicium, cum nimiâ moderatione prolatum et aliarum quam plurimarum dominarum consilio roboratum.” Fol. 56.) 

Dans un autre jugement, on lit: “Le chevalier, pour la fraude qui lui avait été faite, dénonça toute cette affaire à la comtesse de Champagne, et demanda humblement que ce délit fût soumis au jugement de la comtesse de Champagne et des autres dames.

La comtesse ayant appelé autour d' elle soixante dames, rendit ce jugement.” (2: miles autem, pro fraude sibi factâ commotus, campaniæ comitissæ totam negotii seriem indicavit, et de ipsius et aliarum judicio dominarum nefas prædictum postulavit humiliter judicari; et ejusdem comitissæ ipse fraudulentus arbitrium collaudavit: comitissa vero, sexagenario sibi accersito numero dominarum, rem tali judicio diffinivit.” Fol. 96.)

Nostradamus nomme un nombre assez considérable de dames qui siégeaient dans les cours de Provence, dix à Signe et à Pierrefeu, douze à Romanin, quatorze à Avignon. (1: Fontanini, Della eloquenza italiana, p. 120, a cru que dans ces vers du 188° sonnet de Pétrarque,

Dodici donne honestamente lasse

Anzi dodici stelle, e 'n mezzo un sole

Vidi in una barchetta, etc.

ce poëte a fait allusion aux dames de la cour d' amour d' Avignon. 

La conjecture de Fontanini n' est fondée que sur le nombre de douze, qui est celui des dames de cette cour nommées par Nostradamus, ainsi qu' on l' a vu page XCV; mais à ces douze dames se joignaient Laure et la dame de Romanin, sa tante. Nostradamus le dit expressément; on doit donc rejeter la conjecture de Fontanini, fondée sur ce nombre de douze.)

André le chapelain rapporte que le code d' amour avait été publié par une cour composée d' un grand nombre de dames et de chevaliers.

Des chevaliers siégeaient par-fois dans les cours d' amour établies à Pierrefeu, Signe, et Avignon.

Un seigneur, auquel s' était adressé Guillaume de Bergedan, prononce de l' avis de son conseil. (2: Guillaume de Bergedan: Amicx Senher.)

Un prince, consulté sur une question contenue dans une tenson, prononce aussi de l' avis de son conseil. (3: Voyez ci-après p. 188.)

Quant à la manière dont on procédait devant ces tribunaux, il paraît que par-fois les parties comparaissaient et plaidaient leurs causes, et que souvent les cours prononçaient sur les questions exposées dans les suppliques, ou débattues dans les tensons.

André le chapelain nous a conservé la supplique qui avait été adressée à la comtesse de Champagne, lorsqu' elle décida cette question: 

“Le véritable amour peut-il exister entre époux?” 

(1: Illustri feminæ ac sapienti M. Campaniæ comitissæ F. mulier et P. comes salutem et gaudia multa.” 

Après avoir exposé la question, ils terminent ainsi leur requête: “Excellentiæ vestræ instantissimè judicium imploramus et animi pleno desideramus affectu, præsenti vobis devotissimè supplicantes affatu, ut hujus negotii pro nobis frequens vos sollicitudo detentet, vestræque prudentiæ justum super hoc procedat arbitrium nullâ temporis dilatione judicium prorogante.” Fol. 55.

On trouve aussi dans son ouvrage, qu' un chevalier ayant dénoncé un coupable à cette cour, celui-ci agréa le tribunal. (2: Fol. 96.)

Il paraît, qu' en certaines circonstances, les cours d' amour faisaient des réglements généraux. On a vu que la cour de Gascogne, du consentement de toutes les dames qui y siégeaient, ordonna que son jugement serait observé comme constitution perpétuelle, et que les dames qui n' y obéiraient pas, encourraient l' inimitié de toute dame honnête. (3: Fol. 97.)

Lorsque le code amoureux, donné par le roi d' amour, fut adopté et promulgué, la cour, composée de dames et de chevaliers, enjoignit à tous les amants de l' observer exactement, sous les peines portées par son arrêt. (1: Fol. 103.).

Il est permis de croire que les jugements déja prononcés par des cours d' amour faisaient jurisprudence; les autres cours s' y conformaient, lorsque les mêmes questions se présentaient de nouveau.

On verra bientôt que la reine Éléonore motive en ces termes un jugement:

“Nous n' osons contredire l' arrêt de la comtesse de Champagne, qui a déja prononcé sur une semblable question; nous approuvons donc (2), etc.” (2) “Huic autem negotio taliter regina respondit: Comitissæ Campaniæ obviare sententiæ non audemus quæ firmo judicio diffinivit non posse inter conjugatos amorem suas extendere vires; ideòque laudamus ut prænarrata mulier pollicitum præstet amorem.”  Fol. 96.

Un exemple remarquable nous apprend que les parties appelaient des jugements des cours d' amour à d' autres tribunaux.

L' ancien biographe des poëtes provençaux rapporte que deux troubadours, Simon Doria, et Lanfranc Cigalla, agitèrent la question: 

“Qui est plus digne d' être aimé, ou celui qui donne libéralement, ou celui qui donne malgré soi, afin de passer pour libéral?”

Elle fut soumise aux dames de la cour d' amour de Pierrefeu et de Signe, et ces deux contendants ayant, l' un et l' autre, été mécontents du jugement, recoururent à la cour souveraine d' amour des dames de Romanin. (1)

En lisant les divers jugements que je rapporterai bientôt, on se convaincra que leur rédaction est conforme à celle des tribunaux judiciaires de l' époque.

Enfin, une circonstance très remarquable, qu' il n' est point permis d' omettre au sujet des arrêts rendus par les différentes cours d' amour, c' est que presque tous ces arrêts contiennent les motifs, dont quelques-uns sont fondés sur les règles du code d' amour.


Matières traitées dans les cours d' amour.


Avant de citer les exemples qui indiqueront suffisamment quelles questions étaient soumises au jugement des cours d' amour, il est indispensable de rapporter les principales dispositions du code amoureux, qui se trouve en entier dans l' ouvrage d' André le chapelain, attendu que ces tribunaux me paraissent s' y être conformés dans leurs décisions.
L' auteur expose de quelle manière le code d' amour fut apporté par un chevalier breton, et publié par la cour des dames et des chevaliers, à l' effet d' être la loi de tous les amants.
Un chevalier breton s' était enfoncé seul dans une forêt, espérant y rencontrer Artus; il trouva bientôt une demoiselle, qui lui dit:
“Je sais ce que vous cherchez; vous ne le trouverez qu' avec mon secours; vous avez requis d' amour une dame bretonne, et elle exige de vous, que vous lui apportiez le célèbre faucon qui repose sur une perche dans la cour d' Artus. Pour obtenir ce faucon, il faut prouver, par le succès d' un combat, que cette dame est plus belle qu' aucune des dames aimées par les chevaliers qui sont dans cette cour.”
Après beaucoup d' aventures romanesques, il trouva le faucon sur une perche d' or, à l' entrée du palais et il s' en saisit; une petite chaîne d' or tenait suspendu à la perche un papier écrit: c' était le code amoureux que le chevalier devait prendre et faire connaître, de la part du roi d' amour, s' il voulait emporter paisiblement le faucon.
Ce code ayant été présenté à la cour, composée d' un grand nombre de dames et de chevaliers, cette cour entière en adopta les règles, et ordonna qu' elles seraient fidèlement observées à perpétuité, sous des peines graves. Toutes les personnes qui avaient été appelées et avaient assisté à cette cour, rapportèrent ce code avec elles, et le firent connaître aux amants, dans les diverses parties du monde. Le code contient trente-un articles; je traduis les plus remarquables:
“Le mariage n' est pas une excuse légitime contre l' amour.
Qui ne sait celer, ne peut aimer.
Personne ne peut avoir à-la-fois deux attachements.
L' amour doit toujours ou augmenter ou diminuer.
Il n' y a pas de saveur aux plaisirs qu' un amant dérobe à l' autre, sans son consentement.
En amour, l' amant qui survit à l' autre est tenu de garder viduité pendant deux ans.
L' amour a coutume de ne pas loger dans la maison de l' avarice.
La facilité de la jouissance en diminue le prix, et la difficulté l' augmente.
Une fois que l' amour diminue, il finit bientôt; rarement il reprend des forces.
Le véritable amant est toujours timide.
Rien n' empêche qu' une femme ne soit aimée de deux hommes, ni qu' un homme ne soit aimé de deux femmes.” (1:
1 Causa conjugii ab amore non est excusatio recta.
2 Qui non celat amare non potest.
3 Nemo duplici potest amore ligari.
4 Semper amorem minui vel crescere constat.
5 Non est sapidum quod amans ab invito sumit amante.
6 Masculus non solet nisi in plenâ pubertate amare.
7 Biennalis viduitas pro amante defuncto superstiti præscribitur amanti.
8 Nemo, sine rationis excessu, suo debet amore privari.
9 Amare nemo potest, nisi qui amoris suasione compellitur.
10 Amor semper ab avaritiæ consuevit domiciliis exulare.
11 Non decet amare quarum pudor est nuptias affectare.
12 Verus amans alterius nisi suæ coamantis ex affectu non cupit amplexus.
13 Amor raro consuevit durare vulgatus.
14 Facilis perceptio contemptibilem reddit amorem, difficilis eum carum facit haberi.
15 Omnis consuevit amans in coamantis aspectu pallescere.
16 In repentinâ coamantis visione, cor tremescit amantis.
17 Novus amor veterem compellit abire.
18 Probitas sola quemcumque dignum facit amore.
19 Si amor minuatur, citò deficit et rarò convalescit.
20 Amorosus semper est timorosus.
21 Ex verâ zelotypiâ affectus semper crescit amandi.
22 De coamante suspicione perceptâ zelus interea et affectus crescit amandi.
23 Minus dormit et edit quem amoris cogitatio vexat.
24 Quilibet amantis actus in coamantis cogitatione finitur.
25 Verus amans nichil beatum credit, nisi quod cogitat amanti placere.
26 Amor nichil posset amori denegare.
27 Amans coamantis solatiis satiari non potest.
28 Modica præsumptio cogit amantem de coamante suspicari sinistra.
29 Non solet amare quem nimia voluptatis abundantia vexat.
30 Verus amans assiduâ, sine intermissione, coamantis imagine detinetur.
31 Unam feminam nichil prohibet a duobus amari et a duabus mulieribus unum.” Fol 103.)

Parmi les jugements dont je donnerai bientôt la notice, on verra que l' une des parties cite l' article qui prescrit à l' amant survivant une viduité de deux ans; on remarquera aussi l' application du principe, que le mariage n' exclut pas l' amour; dans les motifs de l' un de ses jugements, la comtesse de Champagne cite la règle: “Qui ne sait celer ne peut aimer.” Les troubadours parlent quelquefois du Droit d' amour;
Dans le jugement rendu par un seigneur, et que rapporte Guillaume de Bergedan, on trouve ces expressions Selon la coutume d' amour. (1: Segon costum d' amor.
Guillaume de Bergedan: De far un jutjamen.)
J' indiquerai divers jugements rendus par les cours ou tribunaux d' amour. C' est le moyen le plus facile et le plus exact de faire connaître les matières qui y étaient traitées.
Question: “Le véritable amour peut-il exister entre personnes mariées?” (2: “Utrum inter conjugatos amor possit habere locum?
Dicimus enim et stabilito tenore firmamus amorem non posse inter duos jugales suas extendere vires, nam amantes sibi invicem gratis omnia largiuntur, nullius necessitatis ratione cogente; jugales vero mutuis tenentur ex debito voluntatibus obedire et in nullo seipsos sibi ad invicem denegare...
Hoc igitur nostrum judicium, cum nimiâ moderatione prolatum, et aliarum quamplurium dominarum consilio roboratum, pro indubitabili vobis sit ac veritate constanti.
Ab anno M. C. LXXIV, tertio kalend. maii, indictione VII.” Fol. 56.)
Jugement de la comtesse de Champagne: “Nous disons et assurons, par la teneur des présentes, que l' amour ne peut étendre ses droits sur deux personnes mariées. En effet, les amants s' accordent tout, mutuellement et gratuitement, sans être contraints par aucun motif de nécessité, tan dis que les époux sont tenus par devoir de subir réciproquement leurs volontés, et de ne se refuser rien les uns aux autres. (1).
Que ce jugement, que nous avons rendu avec une extrême prudence, et d' après l' avis d' un grand nombre d' autres dames, soit pour vous d' une vérité constante et irréfragable. Ainsi jugé, l' an 1174, le 3e jour des kalendes de mai, indiction VIIe.”
Question: “Est-ce entre amants ou entre époux qu' existent la plus grande affection, le plus vif attachement?”
Jugement d' Ermengarde, vicomtesse de Narbonne:
“L' attachement des époux, et la tendre affection des amants, sont des sentiments de nature et de mœurs tout-à-fait différentes. Il ne peut donc être établi une juste comparaison, entre des objets qui n' ont pas entre eux de ressemblance et de rapport.” (2)
(1) Ce jugement est conforme à la première règle du code d' amour: “Causa conjugii non est ab amore excusatio recta.”
(2) Quidam ergo ab eâdem dominâ postulavit ut ei faceret manifestum ubi major sit dilectionis affectus, an inter amantes, an inter conjugatos? cui eadem domina philosophicâ consideratione respondit. Ait enim: maritalis affectus et coamantium vera dilectio penitus judicantur esse diversa; et ex moribus omnino differentibus suam sumunt originem; et ideò inventio ipsius sermonis æquivoca actus comparationis excludit, et sub diversis facit eam speciebus adjungi. Cessat enim collatio comparandi, per magis et minus, inter res equivocè sumptas, si ad actionem cujus respectu dicuntur æquivoca comparatio referatur.”
Fol. 94.

Question: “Une demoiselle, attachée à un chevalier, par un amour convenable, s' est ensuite mariée avec un autre; est-elle en droit de repousser son ancien amant, et de lui refuser ses bontés accoutumées?”
Jugement d' Ermengarde, vicomtesse de Narbonne:
“La survenance du lien marital n' exclut pas de droit le premier attachement, à moins que la dame ne renonce entièrement à l' amour, et ne déclare y renoncer à jamais.”
(1: “Cum domina quædam, sive puella, idoneo satis copularetur amori, honorabili post modum conjugio sociata, suum coamantem subterfugit amare, et solita sibi penitus solatia negat.
Sed hujus mulieris improbitas Mingardæ Nerbonensis dominæ taliter dictis arguitur: Nova superveniens fœderatio maritalis rectè priorem non excludit amorem, nisi fortè mulier omni penitus desinat amori vacare et ulterius amare nullatenùs disponat.” Fol. 94.)

Question: “Un chevalier était épris d' une dame qui avait déja un engagement; mais elle lui promit ses bontés, s' il arrivait jamais qu' elle fût privée de l' amour de son amant. Peu de temps après, la dame et son amant se marièrent. Le chevalier requit d' amour la nouvelle épouse; celle-ci résista, prétendant qu' elle n' était pas privée de l' amour de son amant.”
Jugement. Cette affaire ayant été portée devant la reine Éléonore, elle répondit: “Nous n' osons contredire l' arrêt de la comtesse de Champagne, qui, par un jugement solennel, a prononcé que le véritable amour ne peut exister entre époux. Nous approuvons donc que la dame susnommée accorde l' amour qu' elle a promis.”
(1: Dum miles quidam mulieris cujusdam ligaretur amore, quæ amori alterius erat obligata, taliter ab eâ spem est consecutus amoris, quod si quando contingeret eam sui coamantis amore frustrari, tunc præfato militi sine dubio suum largiretur amorem. Post modici autem temporis lapsum, mulier jam dicta in uxorem se præbuit amatori. Miles verò præfatus spei sibi largitæ fructum postulat exhiberi. Mulier autem penitus contradicit asserens se sui coamantis non esse amore frustratam. Huic autem negotio regina respondit: Comitissæ Campaniæ obviare sententiæ non audemus, quæ firmo judicio diffinivit non posse inter conjugatos amorem suas extendere vires, ideòque laudamus ut prænarrata mulier pollicitum præstet amorem.” Fol. 96.)

Question: “Une dame, jadis mariée, est aujourd'hui séparée de son époux, par l' effet du divorce. Celui qui avait été son époux lui demande avec instance son amour.”
Jugement. La vicomtesse de Narbonne prononce:
“L' amour entre ceux qui ont été unis par le lien conjugal, s' ils sont ensuite séparés, de quelque manière que ce soit, n' est pas réputé coupable; il est même honnête.” (1: “Mulierem quamdam quæ primo fuerat uxor et nunc a viro manet, divortio interveniente, disjuncta; qui maritus fuerat ad suum instanter invitat amorem. Cui domina præfata respondit: Si aliqui fuerint qualicumque nuptiali fœdere copulati et post modum quocumque modo reperiantur esse divisi, inter eos haud nefandum at verecundum judicamus amorem.” Fol. 94.)

Question: “Une dame avait imposé à son amant la condition expresse de ne la jamais louer en public. Un jour il se trouva dans une compagnie de dames et de chevaliers, où l' on parla mal de sa belle; d' abord il se contint, mais enfin il ne put résister au desir de venger l' honneur, et de défendre la renommée de son amante. Celle-ci prétend qu' il a justement perdu ses bonnes graces, pour avoir contrevenu à la condition qui lui avait été imposée.”
Jugement de la comtesse de Champagne: “La dame a été trop sévère en ses commandements; la condition exigée était illicite; on ne peut faire un reproche à l' amant qui cède à la nécessité de repousser les traits de la calomnie, lancés contre sa dame.” (2: Illi mulier incontinenti mandavit ut ulterius pro suo non laboraret amore, nec de eâ inter aliquos auderet laudes referre... Sed cum die quâdam præfatus amator in quarumdam dominarum cum aliis militibus resideret aspectu, suos audiebat commilitones de suâ dominâ turpia valdè loquentes... qui cum graviter primitus sustineret in animo amator, et eos in prædictæ dominæ famæ detrahendo diutius cerneret immorari, in sermonis increpatione asperè contrà eos invehitur; et eos viriliter cœpit de maledictis arguere et suæ dominæ deffendere famam. Cum istud autem prefatæ dominæ devenisset ad aures, eum suo dicit penitus amore privandum, quia, ejus insistendo laudibus, contra ejus mandata venisset. Hunc autem articulum Campaniæ comitissa suo taliter judicio explicavit... Talis domina nimis fuit in suo mandato severa... Cum eum sibi sponsione ligavit... Nec enim in aliquo dictus peccavit amator, si suæ dominæ blasphematores justâ correctione sit coactus arguere... Injustè videtur mulier tali eum ligasse mandato.” Fol. 92.

Question: “Un amant heureux avait demandé à sa dame la permission de porter ses hommages à une autre; il y fut autorisé, et il cessa d' avoir pour son ancienne amie les empressements accoutumés. Après un mois, il revint à elle, protestant qu' il n' avait ni pris, ni voulu prendre aucune liberté avec l' autre, et qu' il avait seulement desiré de mettre à l' épreuve la constance de son amie. Celle-ci le priva de son amour, sur le motif qu' il s' en était rendu indigne, en sollicitant et en acceptant cette permission.”
Jugement de la reine Éléonore: “Telle est la nature de l' amour! Souvent des amants feignent de souhaiter d' autres engagements, afin de s' assurer toujours plus de la fidélité et de la constance de la personne aimée. C' est offenser les droits des amants que de refuser, sous un pareil prétexte, ou ses embrassements, ou sa tendresse, à moins qu' on n' ait acquis d' ailleurs la certitude qu' un amant a manqué à ses devoirs et violé la foi promise. (1: Quidam alius cum optimi amoris frueretur amplexu, a suo petiit amore licentiam, ut alterius mulieris sibi liceat potiri amplexibus; qui, tali acceptâ licentiâ, recessit, et diutius quam consueverat, à prioris dominæ cessavit solatiis; post verò mensem elapsum, ad priorem dominam rediit amator, dicens se nulla cum aliâ dominâ solatia præsumpsisse nec sumere voluisse, sed suæ coamantis voluisse probare constantiam. Mulier autem eum quasi indignum a suo repellit amore, dicens ad amoris sufficere privationem talis postulata licentia et impetrata.
Huic autem mulieri reginæ Alinoriæ videtur obviare sententiam, quæ super hoc negotio sic respondit; ait enim: Ex amoris quippe cognoscimus procedere naturâ ut falsâ coamantes sæpè simulatione confingant se amplexus exoptare novitios, quò magis valeant fidem et constantiam percipere coamantis; ipsius ergo naturam offendit amoris qui suo coamanti propter hoc retardat amplexus, vel eum recusat amare, nisi evidenter agnoverit fidem præceptam sibi a coamante confractam.”
Fol. 92.)

Question: “L' amant d' une dame était parti depuis long-temps pour une expédition outre mer; elle ne se flattait plus de son prochain retour, et même on en désespérait généralement: c' est pourquoi elle chercha à faire un nouvel amant. Un secrétaire de l' absent mit opposition, et accusa la dame d' être infidèle. Les moyens de la dame furent ainsi proposés: puisque après deux ans, depuis qu' elle est veuve de son amant, la femme est quitte de son premier amour, et peut céder à un nouvel attachement (1), à plus forte raison a-t-elle, après longues années, le droit de remplacer un amant absent, qui, par aucun écrit, par aucun message, n' a consolé, n' a réjoui sa dame, sur-tout lorsque les occasions ont été faciles et fréquentes.”
(1) On trouve dans le code amoureux cette règle: “Biennalis viduitas pro amante defuncto superstiti præscribitur amanti.”
Cette affaire donna lieu à de longs débats de part (d' un) et d' autre, et elle fut soumise à la cour de la comtesse de Champagne.
Jugement: “Une dame n' est pas en droit de renoncer à son amant, sous le prétexte de sa longue absence, à moins qu' elle n' ait la preuve certaine que lui-même a violé sa foi, et a manqué à ses devoirs; mais ce n' est pas un motif légitime que l' absence de l' amant par nécessité, et pour une cause honorable. Rien ne doit plus flatter une dame que d' apprendre des lieux les plus éloignés que son amant acquiert de la gloire, et est considéré dans les assemblées des grands. La circonstance qu' il n' a envoyé ni lettre ni message, peut s' expliquer comme l' effet d' une extrême prudence; il n' aura pas voulu confier son secret à un étranger, ou il aura craint que, s' il envoyait des lettres, sans mettre le messager dans la confidence, les mystères de l' amour ne fussent facilement révélés, soit par l' infidélité du messager, soit par l' évènement de sa mort dans le cours même du voyage.” (1:
“Quædam domina, cum ejus amator in ultrà marinâ diutius expeditione maneret, nec de ipsius propinquâ reditione confideret, sed quasi ab omnibus ejus desperaretur adventus, alterum sibi quærit amantem. Quidam verò secretarius prioris amantis nimium condolens de mulieris fide subversâ, novum sibi contradicit amorem. Cujus mulier nolens assentire consilio, tali se deffensione tuetur. Ait nam: Si feminæ quæ morte viduatur amantis, licuit post biennii metas amare, multo magis eidem mulieri licere, quæ vivo viduatur amante et quæ nullius nuncii vel scripturæ ab amante transmissæ potuit à longo tempore visitatione gaudere, maximè ubi non deerat copia nunciorum.
Cum super hoc ergo negotio longâ esset utrinque assertatione certatum, in arbitrio Campaniæ comitissæ conveniunt, quæ hoc quidem certamen tali judicio diffinivit:
Non rectè agit amatrix, si, pro amantis absentiâ longâ, suum derelinquat amantem, nisi penitus ipsum in suo defecisse amore vel amantium fregisse fidem manifestè cognoscat. Quando scilicet amator abest necessitate cogente, vel quando est ejus absentia ex caussâ dignissimâ laudis. Nichil enim majus gaudium in amatricis debet animo concitare quam si à remotis partibus laudes de coamante percipiat vel si ipsum in honorabilibus magnatum cœtibus laudabiliter immorari cognoscat. Nam quod litterarum vel nunciorum visitatione abstinuisse narratur, magnæ sibi potest prudentiæ reputari, cum nulli extraneo ei liceat hoc aperire secretum. Nam si litteras emisisset quarum tenor esset portatori celatus, nuntii tamen pravitate, vel, eodem in itinere, mortis eventu sublato, facilè possent amoris arcana diffundi.” Fol. 95.)

Question: “Un chevalier requérait d' amour une dame dont il ne pouvait vaincre les refus. Il envoya quelques présents honnêtes que la dame accepta avec autant de bonne grace que d' empressement; cependant elle ne diminua rien de sa sévérité accoutumée envers le chevalier, qui se plaignit d' avoir été trompé par un faux espoir que la dame lui avait donné, en acceptant les présents.”
Jugement de la reine Éléonore:
“Il faut, ou qu' une femme refuse les dons qu' on lui offre, dans les vues d' amour, ou qu' elle compense ces présents, ou qu' elle supporte patiemment d' être mise dans le rang des vénales courtisannes.” (1: Miles quidam dum cujusdam dominæ postularet amorem, et ipsum domina penitùs renueret amare, miles donaria quædam satis decentia contulit, et oblata mulier alacri vultu et avidâ mente suscepit. Post modum verò in amore nullatenus mansuescit; sed peremptoriâ sibi negatione respondet. Conqueritur miles quasi mulier amore congruentia suscipiendo munuscula spem sibi dedisset amoris, quam ei sine causâ conatur aufferre.
Hiis autem taliter regina respondit: Aut mulier munuscula intuitu amoris oblata recuset, aut suscepta munera compenset amoris, aut meretricum patienter sustineat cœtibus aggregari.” Fol. 97.)

Question: “Un amant, déja lié par un attachement convenable, requit d' amour une dame, comme s' il n' eût pas promis sa foi à une autre; il fut heureux; dégoûté de son bonheur, il revint à sa première amante, et chercha querelle à la seconde. Comment cet infidèle doit-il être puni?
Jugement de la comtesse de Flandres:
“Ce méchant doit être privé des bontés des deux dames; aucune femme honnête ne peut plus lui accorder de l' amour.” (1: Quidam, satis idoneo copulatus amori, alterius dominæ instantissimè petit amorem, quasi alterius mulieris cujuslibet destitutus amore, qui etiam sui juxtà desideria cordis plenariè consequitur quod multâ sermonis instantiâ postulabat; hinc autem, fructu laboris assumpto, prioris dominæ requirit amplexus, et secundæ tergiversatur amanti.
Quæ ergo super hoc viro nefando procedet vindicta?
In hâc quidem re comitissæ Flandrensis emanavit sententia talis:
Vir iste, qui tantâ fuit fraudis machinatione versatus, utriusque meretur amore privari, et nullius probæ feminæ debet ulterius amore gaudere.”
Fol. 94.)

Question: “Un chevalier aimait une dame, et comme il n' avait pas souvent l' occasion de lui parler, il convint avec elle que, par l' entremise d' un secrétaire, ils se communiqueraient leurs voeux; ce moyen leur procurait l' avantage de pouvoir toujours aimer avec mystère. Mais le secrétaire, manquant aux devoirs de la confiance, ne parla plus que pour lui-même; il fut écouté favorablement. Le chevalier dénonça cette affaire à la comtesse de Champagne, et demanda humblement que ce délit fût jugé par elle et par les autres dames; l' accusé lui-même agréa le tribunal.”
La comtesse, ayant convoqué auprès d' elle soixante dames, prononça ce jugement:
“Que cet amant fourbe, qui a rencontré une femme digne de lui, jouisse, s' il le veut, de plaisirs si mal acquis, puisqu' elle n' a pas eu honte de consentir à un tel crime; mais que tous les deux soient, à perpétuité, exclus de l' amour de toute autre personne; que ni l' un, ni l' autre, ne soient désormais appelés à des assemblées de dames, à des cours de chevaliers, parce que l' amant a violé la foi de la chevalerie, et que la dame a violé les principes de la pudeur féminine, lorsqu' elle s' est abaissée jusqu' à l' amour d' un secrétaire.” (1:
Miles quidam, dum pro cujusdam dominæ laboraret amore, et ei non esset penitus oportunitas copiosa loquendi, secretarium sibi quemdam in hoc facto, de consensu mulieris adhibuit, quo mediante, uterque alterius vicissim facilius valeat agnoscere voluntatem, et sua ei secretius indicare et per quem etiam amor occultius inter eos possit perpetuò gubernari. Qui secretarius, officio legationis assumpto, sociali fide confractâ, amantis sibi nomen assumpsit, ac pro se ipso tantum cœpit esse sollicitus. Cujus præfata domina cœpit inurbanè fraudibus assentire, sic tandem cum ipso complevit amorem et ejus universa vota peregit. Miles autem, pro fraude sibi factâ commotus, Campaniæ comitissæ totam negotii seriem indicavit, et dùm ipsius et aliarum dominarum nefas prædictum postulavit humiliter judicari, et ejusdem comitissæ ipse fraudulentus arbitrium collaudavit. Comitissa verò, sexagenario sibi accersito numero dominarum, rem tali judicio diffinivit:
Amator iste dolosus, qui suis meritis dignam reperit mulierem, quæ tanto non erubuit facinori assentire, male acquisito fruatur amplexu, si placet, et ipsa tali dignè fruatur amico; uterque tamen in perpetuum, a cujuslibet alterius personæ maneat segregatus amore, et neuter eorum ad dominarum cœtus vel militum curias ulterius convocetur, quia et ipse contra militaris ordinis fidem commisit, et illa turpiter, et contra dominarum pudorem, in secretarii consensit amorem.” Fol. 96.

Question: “Un chevalier divulgue honteusement des secrets et des intimités d' amour. Tous ceux qui composent la milice d' amour demandent souvent que de pareils délits soient vengés, de peur que l' impunité ne rende l' exemple contagieux.”
Jugement. La décision unanime de toute la cour des dames de Gascogne, établit en constitution perpétuelle: “Le coupable sera désormais frustré de toute espérance d' amour; il sera méprisé et méprisable dans toute cour de dames et de chevaliers; et si quelque dame a l' audace de violer ce statut, qu' elle encoure à jamais l' inimitié de toute honnête femme.” (1: “Secretarius quidam intima turpiter et secreta vulgavit amoris. Cujus excessus omnes in castris militantes amoris postulant severissimè vindicari, ne tantæ prævaricationes vel proditoris exemplum, impunitatis indè sumptâ occasione, valeat in alios derivari. Dominarum ergo in Vasconiâ congregatâ de totius curiæ voluntatis assensu perpetuâ fuit constitutione firmatum, ut ulterius omni amoris spe frustratus existat, et in omni dominarum sive militum curiâ contumeliosus cunctis ac contemptibilis perseveret. Si verò aliqua mulier dominarum fuerit ausa temerare statuta, suum ei puta largiendo amorem, eidem semper maneat obnoxiæ pœnæ et omni probe feminæ maneat exinde penitus inimica.” Fol. 97.)

Il me reste à indiquer des jugements rendus par les cours d' amour établies en Provence, et par les arbitres dont les troubadours convenaient dans leurs tensons.
L' historien des poëtes provençaux fait mention de diverses questions soumises aux cours de Provence.
Dans une tenson qui se trouve dans nos manuscrits, Giraud et Peyronet discutent la question: “Laquelle est plus aimée, ou la dame présente, ou la dame absente? Qui induit le plus à aimer, ou les yeux, ou le cœur?” (1: Nostradamus, p. 26.)
Cette question fut soumise à la décision de la cour d' amour de Pierrefeu et de Signe, mais l' historien ne rapporte pas quelle fut la décision.
Il parle d' une tenson entre Raimond de Miraval et Bertrand d' Allamanon sur ce sujet: “Quelle des nations est la plus noble et la plus excellente, ou la provensale, ou la lombarde?”
“Ceste question fut envoyée aux dames de la cour d' amour résidents à Pierrefeu et à Signe, dit l' historien (2: Nostradamus, p. 61.), pour en avoir la diffinition, par arrest de laquelle, la gloire fut attribuée aux poëtes provensaux, comme obtenans le premier lieu entre toutes les langues vulgaires.” (N. E. Ya sabrán los lectores que el catalán siempre fue esta misma lengua, pese al maquillaje del IEC.)
J' ai déja dit que la question, élevée dans une tenson entre Simon Doria et Lanfranc Cigalla, “Qui est plus digne d' être aimé, ou celui qui donne libéralement, ou celui qui donne malgré soi, afin de passer pour libéral?” ayant été soumise par les deux troubadours à la même cour, ils ne furent pas satisfaits du jugement, et ils recoururent à la cour souveraine de Romanin. (1: Nostradamus, p. 131.)
Voilà encore un jugement dont nous ignorons le contenu, mais de l' existence duquel il n' est pas permis de douter.
On trouve dans les manuscrits des troubadours un jugement qui mérite d' être cité.
Un seigneur, qui n' est pas nommé, est prié par le troubadour Guillaume de Bergedan, de prononcer sur un différend qu' il a avec son amante, l' un et l' autre s' en remettant à sa décision.
Le troubadour a aimé la demoiselle alors qu' elle était encore dans sa plus tendre enfance; dès qu' elle a été plus avancée en âge, il a déclaré son amour, et elle a promis de lui accorder un baiser, quand il viendrait la voir. Cependant elle refuse d' exécuter cette promesse, sous le prétexte qu' à l' âge où elle l' a faite, elle en ignorait la conséquence.
Le seigneur, embarrassé de décider selon le droit d' amour, récapitule les raisons des parties, et, après avoir pris conseil, décide que la dame sera à la merci du troubadour, qui prendra un baiser, et lui en fera de suite la restitution.” (2: Guillaume de Bergedan: De far un jutjamen.)
Je crois avoir démontré d' une manière incontestable l' existence des cours d' amour (3), tant au midi qu' au nord de la France, depuis le milieu du douzième siècle, jusque après le quatorzième.
(3) Dans ces recherches sur les cours d' amour, je n' ai pas eu le dessein de parler des temps postérieurs aux troubadours, ni des pays étrangers où l' on a trouvé de pareilles institutions, ou des institutions qui y avaient rapport.
Dans les provinces du nord de la France, et pendant le quatorzième siècle, Lille en Flandres, Tournay, avaient l' une et l' autre leur prince d' amour. (a)
Sous Charles VI il a existé à la cour de France une court amoureuse.
(b)
L' ouvrage de Martial d' Auvergne, composé dans le quinzième siècle, et intitulé Arrests d' amours, est de pure imagination, mais il sert du moins à prouver que l' on conservait encore la tradition des cours d' amour. (c)
Au midi de la France, l' institution d' un prince d' amour (d) et du lieutenant de ce prince par le roi Réné, dans la fameuse procession de la Fête-Dieu d' Aix, n' annonce-t-elle pas l' intention de rappeler les usages et les traditions des cours d' amour?

(a) Histoire de l' Académie des inscriptions et belles-lettres, t. 7, p. 290.
(b) Le manuscrit n° 626 du sup. de la bibliothèque du roi contient les noms et les armoiries des seigneurs qui composaient cette cour, organisée d' après le mode des tribunaux du temps; on y distingue:
Des auditeurs,
Des maîtres de requête,
Des conseillers,
Des substituts du procureur-général,
Des secrétaires, etc. etc.
Mais les femmes n' y siégeaient pas.
(c) Dans ce parlement d' amour décrit par Martial d' Auvergne, après le président et les conseillers, siégeaient les dames.
Après y avait les déesses,
En moult grand triumphe et honneur,
Toutes légistes et clergesses,
Qui sçavoyent le décret par cœur.
Toutes estoyent vestues de verd, etc.
Arresta Amorum, P. 22.
(d) Ce prince d' amour était élu chaque année et pris dans l' ordre de la noblesse, il choisissait ses officiers; le lieutenant était nommé par les consuls d' Aix, et pris dans l' ordre des avocats ou dans la haute bourgeoisie. Le corps de la noblesse payait la dépense considérable qu' occasionnait la marche du prince d' amour; cette charge fut supprimée par un édit du 28 juin 1668, motivé sur la trop grande dépense. Depuis lors et jusqu' en 1791, le lieutenant du prince d' amour a marché seul avec ses officiers, etc.
Le prince d' amour, et après lui son lieutenant, imposaient une amende nommée Pelote à tout cavalier qui faisait aux demoiselles du pays l' affront d' épouser une étrangère, et à toute demoiselle qui, en épousant un cavalier étranger, semblait annoncer que ceux du pays n' étaient pas dignes d' elle. Des arrêts du parlement d' Aix avaient maintenu le droit de pelote. Gregoire: Explication des cérémonies de la Fête-Dieu, p. 52.

Mais, quelle était l' autorité de ces tribunaux? Quels étaient leurs moyens coërcitifs?
Je répondrai: l' opinion; cette autorité si redoutable par-tout où elle existe; l' opinion, qui ne permettait pas à un chevalier de vivre heureux dans son château, au milieu de sa famille, quand les autres partaient pour des expéditions outre mer; l' opinion, qui depuis a forcé à payer, comme sacrée, la dette du jeu, tandis que les créanciers qui avaient fourni des aliments à la famille, étaient éconduits sans pudeur; l' opinion, qui ne permet pas de refuser un duel, que la loi menace de punir comme un crime; enfin l' opinion, devant laquelle les tyrans eux-mêmes sont contraints de reculer.
La circonstance que ces cours d' amour n' exerçaient qu' une autorité d' opinion, est un caractère de plus qu' il était convenable d' indiquer, et qui assure à cette institution un rang distingué dans l' histoire des usages et des mœurs du moyen âge.